Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/01490
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01490
Date de décision :
2 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01490 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F64I
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [J] [Z] et de Madame [U] [O] [D] épouse [Z] a été célébré le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (01) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d'instance en date du 31 mars 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 03 mai 2022, Madame [U] [O] [D] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs . Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil (pour faute) .
Monsieur [J] [Z] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 14 mai 2022.
Il a conclu au rejet de la demande principale en divorce pour faute et a formé une demande reconventionnelle en divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Aucune mesure provisoire n'a été demandée .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 26 avril et 29 novembre 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 avril 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (69)
ET DE
Madame [U] [O] [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (69)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [U] [O] [D] de ses demandes de dommages et intérêts
Constate que Madame [U] [O] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 décembre 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Condamne Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [U] [O] [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [J] [Z] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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