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Cour de cassation, 14 février 1994. 93-83.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.249

Date de décision :

14 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SABRI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 10 mai 1993, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 2 500 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et sur la demande de restitution ; Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels ; Attendu que les mémoires personnels produits au nom de Naoual Y... ne portent pas la signature de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Attendu qu'ainsi aucun moyen de cassation n'est produit au soutien du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits constatés justifient la qualification et les peines prononcées ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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