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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.577

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande A..., veuve Z..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Marie-Chantal, Hélène, Gilberte Y..., divorcée X..., demeurant ... à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 27 novembre 1991) et les productions, que Mme Z... a engagé à l'encontre de Mme Y..., épouse séparée de M. X... qui, déclaré coupable d'escroquerie, avait été condamné à payer à Mme Z... des dommages-intérêts, et dont la liquidation de biens avait été clôturée pour insuffisance d'actif, une action tendant au paiement par Mme Y... du montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z..., alors que, d'une part, par application des articles 6 et 12 du nouveau Code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et le juge, qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en relevant, pour déclarer non fondée l'action en paiement de dommages-intérêts exercée par Mme Z..., que celle-ci s'était abstenue d'appuyer son action sur une quelconque base juridique et qu'elle s'était bornée à une argumentation de pur fait avant de se prévaloir "timidement" et comme ultime recours d'une société créée de fait entre les époux X..., en réalité non réalisée, la cour d'appel aurait méconnu le rôle respectif des parties et du juge dans le déroulement du procès et violé les dispositions précitées ; alors que, d'autre part, en application de l'article 1382 du Code civil, celui qui, en acceptant d'être le prête-nom lors d'acquisitions immobilières réalisées par l'auteur d'une escroquerie, de surcroît sanctionné pour banqueroute frauduleuse, fait obstacle à toute réparation du préjudice subi par la victime de l'escroquerie commet une faute et doit réparer l'entier préjudice qui en découle ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y..., alors épouse de M. X... reconnu coupable d'escroquerie, avait accepté d'être son prête-nom à l'occasion de l'acquisition de biens immobiliers et que M. X... n'était plus en mesure de réparer le préjudice subi par la victime de l'escroquerie, Mme Z..., mais qui néanmoins a déclaré non fondée l'action en dommages-intérêts exercée par celle-ci contre Mme Y..., n'aurait pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient à elle ; Mais attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement fondée, contrairement aux allégations du moyen, sur l'existence d'une société de fait entre les époux, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués au regard des règles de la responsabilité délictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les prétentions de Mme Z..., alors que la prescription d'une action personnelle n'est acquise qu'à l'expiration d'un délai de trente ans qui ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le demandeur du fait dommageable et de son auteur ; qu'en se déterminant, pour déclarer mal fondée l'action en responsabilité exercée par Mme Z... par le fait que celle-ci n'avait sérieusement tenté de se retourner contre Mme Y... que de façon tardive et en désespoir de cause, après avoir réalisé l'insolvabilité du débiteur initialement recherché, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré l'action exercée contre Mme Y... prescrite mais a néanmoins retenu le caractère tardif de l'action sans avoir recherché à quel moment Mme Z... avait été informée de l'insolvabilité de son débiteur et des moyens utilisés par lui et Mme Y... pour organiser celle-ci àses dépens, aurait violé par fausse application l'article 2223 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué au fond, n'a pas retenu la prescription de l'action engagée par Mme Z... pour déclarer celle-ci mal fondée en ses prétentions ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz