Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[P] [T]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00117
N° Portalis DB26-W-B7I-H3WQ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [T]
4 rue de Saint Lot
80150 MAISON PONTHIEU
Représentant : Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [T], née le 3 juin 1968, adjoint technique principal au sein de la commune d'Estrées-les-Crécy, a été placée en arrêt de travail du 18 octobre 2021 au 1erjuillet 2022.
Suivant arrêté municipal du 29 décembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude physique à effet du 20 janvier 2023.
Désormais sans profession, [P] [T] a sollicité le 22 janvier 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d'une pension d'invalidité. Cette demande a été rejetée le 16 février 2023 après avis du médecin conseil estimant que l'assurée sociale ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Cette décision n'a pas été contestée.
[P] [T] a présenté le 4 mai 2023 une nouvelle demande de pension d'invalidité, laquelle a également été rejetée le 5 juillet 2023 pour un motif identique.
Saisie du recours formé par l'assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé suivant avis du 25 janvier 2024 le refus d'attribution de la pension sollicitée.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 13 mars 2024, [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, motif pris d'une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ; à l'annulation de la décision de la CMRA ; et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.413 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [P] [T] a subsidiairement demandé la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Initialement appelée à l'audience du 4 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure avant d'être utilement évoquée à celle du 20 janvier 2025, à l'issue de laquelle le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [T], représentée par son Conseil, se rapporte à sa requête introductive d'instance ainsi qu'aux pièces de son dossier, et maintient ses prétentions.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024 et demande en substance au tribunal de rejeter l'intégralité des prétentions de la requérante, et de juger qu'à la date du 4 mai 2023, l'état de santé de cette dernière ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur l'annulation de la "décision" de la CMRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévue par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l'occurrence la question de savoir si [P] [X] remplit, ou non, les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'avis rendu par la CMRA, qui n'est incidemment pas une décision mais un simple avis.
1.2 Sur la demande d'octroi de la pension d'invalidité :
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction [en l'occurrence, deux tiers] de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L.341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R.142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que le recours administratif préalable mentionné à l'article L.142-4 du même code est soumis à une commission médicale de recours amiable composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ; et d'un praticien-conseil.
Si l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, cette faculté doit néanmoins s'entendre dans le cadre de la limite posée par l'article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte en l'espèce du rapport du médecin conseil en date du 28 juin 2023 que [P] [T] a présenté une nouvelle demande de pension d'invalidité sur le conseil de son nouveau médecin traitant, pour une lombalgie commune évoluant depuis l'année 2020. Une IRM réalisée le 7 février 2023 a objectivé une scoliose lombaire avec discopathie dégénérative plus marquée en L5-S1 avec pincement discal. L'assurée sociale est suivie en kinésithérapie deux fois par semaine, et en rhumatologie deux fois par an. Une rééducation de trois semaines est à prévoir. L'assurée sociale porte des semelles orthopédiques depuis deux mois. Suivie par CAP EMPLOI, elle indique ne pas vouloir suivre les formations proposées en estimant qu'il n'y a pas d'issue possible à son problème de santé. Une échographie cardiaque est prévue le 12 juillet 2023. Le médecin conseil estime que l'assurée est en capacité d'effectuer, à son rythme, les tâches de la vie quotidienne ; et que la réduction de la capacité de travail est inférieure à deux tiers, l'intéressée pouvant travailler sur un poste adapté.
Dans le cadre du recours administratif préalable, le rapport détaillé de la CMRA identifie les pathologies suivantes :
- Antécédents de tumeur de fibrome utérin ; hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale compliquée d'une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche et d'une embolie pulmonaire en 2020 nécessitant la mise en place d'un filtre cave temporaire pendant quelques mois. Le bilan de contrôle du 24 mai 2023 évoque une assurée asymptomatique sur les plans vasculaire et paraclinique, et un bilan vasculaire rassurant. Le bilan cardiologique de contrôle du 12 juillet 2023 décrit un bilan d'ETT [échocardiographie] rassurant, avec FEVG à 67% ;
- Asthme traité par INNOVAIR, BILASKA et SINGULAIR ;
- Obésité avec IMC à 32.3 kg/m² ;
- Lombalgies chroniques sur scoliose et discopathie dégénérative étagée du rachis lombaire. Un avis de rhumatologue en date du 25 avril 2023 évoque des lombalgies chroniques, sans hernie discale sur l'IRM rachidienne de contrôle ;
- Douleurs abdomino-pelviennes. Le scanner abdomino-pelvien du 26 avril 2023 objective une diverticulose colique sans signe de complication ainsi qu'un calcul non obstructif du groupe caliciel inférieur.
S'agissant des répercussions fonctionnelles professionnelles, la CMRA retient que l'assurée sociale, licenciée en 2023 pour inaptitude au poste d'agent d'entretien et d'espaces verts, s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu'elle n'est pas désireuse de suivre les formations proposées par CAP EMPLOI, considérant que cela ne la mènera nulle part compte tenu de ses problèmes de dos ; qu'il n'est pas retrouvé d'éléments permettant de caractériser au jour de la demande une réduction de capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers ; et que la poursuite d'une activité salariée adaptée reste possible et relève éventuellement d'un reclassement professionnel. Un bilan de compétence avec CAP EMPLOI est vivement conseillé.
[P] [T] ne produit pas d'éléments médicaux nouveaux et/ou complémentaires de nature à contredire utilement, même à titre de simple commencement de preuve, les constatations médicales successives du médecin-conseil et de la CMRA, laquelle a incidemment pris en considération les différentes pathologies affectant l'assurée sociale.
Dès lors, il n'est ni nécessaire ni opportun de recourir à une mesure d'expertise à laquelle ferait en tout état de cause obstacle l'article 146 du code de procédure civile.
Il résulte des différents éléments ci-dessus que [P] [T] apparaît médicalement apte à exercer une activité salariée, sous réserve du respect de possibles restrictions médicales inconnues du tribunal et, semble-t-il, d'une reconversion professionnelle préalable.
Pour autant, l'aptitude résiduelle à exercer une activité salariée n'est pas à elle seule de nature à exclure le bénéfice d'une pension d'invalidité. En effet, l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit le classement en première catégorie d'invalidité des personnes qui, tout en présentant un état d'invalidité, sont néanmoins capables d'exercer une activité rémunérée.
La question n'est donc pas de savoir si [P] [T] peut ou non exercer une activité professionnelle, ce qui apparaît être en l'occurrence le cas ; elle est de savoir si l'invalidité qui découle de son état de santé réduit ou non d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Il convient à ce titre de souligner que :
- à la date de la demande, l'assurée sociale était âgée de quasiment 55 ans ;
- elle ne fournit aucun renseignement sur ses différents emplois ou formations professionnelles. Il résulte seulement des pièces produites aux débats qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique à effet du 20 janvier 2023, après avis du conseil médical du 26 avril 2022 la déclarant inapte de façon totale et définitive à ses fonctions d'adjoint technique et prenant acte de son refus d'être reclassée et de bénéficier d'une période préparatoire au reclassement ;
- l'assurée sociale indique - sans cependant en justifier - bénéficier de la qualité de travailleur handicapé. Elle n'allègue ni ne démontre percevoir l'allocation aux adultes handicapés à raison d'un taux supérieur à 80%, ou d'un taux situé entre 50% et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ;
- elle ne fournit aucun élément permettant de connaître la date à laquelle elle sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.
Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, [P] [T] ne démontre pas que sa capacité de travail restante, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa formation professionnelle rendraient impossible ou illusoire la possibilité de retrouver une formation rémunérée ou une activité salariée lui permettant de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'elle percevait avant son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Il sera incidemment relevé que l'intéressée est suivie par CAP EMPLOI, organisme ayant pour mission d'accompagner les personnes reconnues handicapées dans leurs démarches de retour à l'emploi, et qu'elle s'est vue concrètement proposer plusieurs formations.
Il doit dès lors être considéré que [P] [T] ne présente pas une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l'entend ce texte, [P] [T] supportera les éventuels dépens de l‘instance.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00117
Au regard de la solution retenue, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'annulation de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable,
Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire,
Dit que [P] [T] ne présentait pas, au jour de la demande, une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
Rejette la demande de [P] [T] tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité,
Laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de [P] [T],
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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