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Tribunal Administratif de Montpellier, 08 décembre 2023. 2302004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2302004

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril et les 26 et 27 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) GPM Roussillon et la société par actions simplifiée (SAS) D2F Aménagement, représentées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Valette-Berthelsen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Mas Roca d'En Salleres en vue de la réalisation de deux immeubles collectifs de 65 logements sur une unité foncière de 11 parcelles cadastrées de BH 444 à BH 454 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Mas Roca d'En Salleres, représentée par la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des sociétés requérantes. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la SARL GPM Roussillon et la SAS D2F Aménagement déclarent se désister de leur action et demandent au tribunal de dire n'y avoir lieu à frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la SAS Mas Roca d'En Salleres déclare accepter le désistement d'action des sociétés requérantes et se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, les sociétés requérantes déclarent se désister de l'intégralité de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la SAS Mas Roca d'En Salleres déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par la SARL GPM Roussillon et la SAS D2F Aménagement. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SAS Mas Roca d'En Salleres présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée GPM Roussillon, à la société par actions simplifiée D2F Aménagement, à la société par actions simplifiée Mas Roca d'En Salleres et à la commune d'Argelès-sur-Mer. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 8 décembre 2023 La greffière, L. Rocher N°2302004

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