Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/03201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03201
Date de décision :
15 mai 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020034797
APPELANTE
S.A.R.L. CARTOCAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 392 928 479,
ayant son siège social : [Adresse 2],
ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Valerie Dutreuilh, avocat au barreau de Paris, toque : C0479
INTIMEE
S.A.S.U. AUTODESK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 054 299,
ayant son sège social : [Adresse 1],
ayant pour avocat postulant : Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Alexandre Glatz, de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de Paris, toque : P 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma El Farissi
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Maxime Martinez, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Fondée en 1982 aux Etats-Unis, la société Autodesk Inc. est une société d'édition de logiciels de création et de contenu numériques.
La société Autodesk France, qui a été immatriculée en 2006, vend ses produits directement (aux grands comptes et par la boutique en ligne de la société, notamment) ainsi que par l'intermédiaire d'un réseau de 1 500 distributeurs et revendeurs.
Ce réseau, qui était purement sélectif au départ, est devenu multicanal dans les années 2010. Il comprend à la fois :
- Une structure à niveau unique, dans laquelle la société Autodesk France vend directement à des revendeurs à valeur ajoutée (ci-après « VAR ») ;
- Une structure à deux niveaux, dans laquelle des distributeurs à valeur ajoutée (ci-après « VAD ») ont un rôle de grossistes entre la société Autodesk France et les revendeurs.
Les deux plus importants grossistes VAD de la société Autodesk France sont les sociétés TechData (30 % du CA global) et Ingram Micro Inc (10 %).
En 2016, la société Autodesk France distinguait ses VAR selon quatre niveaux : bronze, silver, gold et platinum. Ces revendeurs pouvaient également accéder, via un programme, à 11 spécialisations distinctes.
Au 1er février 2016, Autodesk a définitivement cessé de commercialiser les licences associées à un logiciel, l'accès à ce dernier n'étant désormais plus possible que par un abonnement en ligne.
La société Cartocad est une société de services en informatique qui commercialise, depuis sa création en 1993, des produits de la gamme Autodesk en tant que revendeur agréé (VAR) certifié dans deux spécialisations (« mécanique » et « bâtiment »).
Les sociétés Autodesk France et Cartocad ont conclu plusieurs contrats VAR de distribution successifs.
Aux termes du contrat VAR conclu le 25 février 2016 pour une durée d'un an renouvelable trois fois que :
- la société Autodesk France accorde à la société Cartocad le droit non exclusif, non cessible et révocable de fournir ses produits uniquement aux utilisateurs finaux ou aux acheteurs sur son territoire géographique d'activité (la France), Autodesk se réservant la possibilité d'intervenir directement sur ce territoire, auprès des clients finaux ou par le biais d'un autre distributeur ;
- les produits sont commercialisés par la société Autodesk France auprès d'un grossiste qui lui-même commercialise les produits Autodesk auprès du revendeur agréé ;
- Cartocad peut commercialiser et distribuer des produits concurrents, sous réserve de maintenir une équipe commerciale et technique dédiée exclusivement aux activités de distribution des produits Autodesk, pour des raisons de confidentialité ;
- Autodesk se réserve la faculté de retirer unilatéralement tout produit ou service du marché ou d'en modifier la distribution, moyennant un préavis de trente jours.
Dans le cadre de la mise en 'uvre de ce contrat, la société Autodesk France a transmis à la société Cartocad un document (« Framework ») présentant les principales évolutions de l'organisation du réseau Autodesk pour l'année fiscale à venir et les objectifs commerciaux ainsi que la grille de rémunération de la société Cartocad.
La société Autodesk France a par ailleurs supprimé le statut « silver » (dont bénéficiait jusqu'alors Cartocad) ainsi que les avantages afférents, le remplaçant par le niveau « reseller ».
S'estimant victime d'un changement brutal de ses conditions commerciales et financières à l'initiative de la société Autodesk France, la société Cartocad a déposé une plainte, le 15 janvier 2018, auprès de la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile de France (ci-après « DIRECCTE ») à l'encontre de la société Autodesk France. Le 4 avril 2019, la DIRECCTE a informé la société Cartocad que les investigations menées par ses services ne confirmaient pas les potentielles qualifications soulevées.
En parallèle, la société Cartocad avait saisi, concomitamment avec la société Assurance Etude Conseil, également revendeur agréé de la société Autodesk France, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel a ordonné le 5 juin 2018, sous astreinte, la suspension des effets des nouvelles conditions de distribution relatives au plan « Framework FY19 » et la suspension de la suppression du statut de revendeur « silver » à l'égard de la société Cartocad et de la société AEC ; la remise en place du statut de revendeur agréé « silver » et la remise en place des conditions contractuelles du plan « Framework FY18 », le délai accordé (jusqu'au 31 décembre 2018 et expressément non prorogé par ordonnance du 1er février 2019) devant être mis à profit soit pour négocier de nouvelles conditions entre les parties, soit pour s'adapter en tenant compte des nouvelles conditions financières si la DIRECCTE ne s'était pas encore prononcée.
Le contrat entre les sociétés Cartocad et Autodesk France signé le 25 février 2016 devait venir à son échéance le 31 janvier 2019. Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la société Autodesk France a notifié à la société Cartocad la fin des relations commerciales entre les deux sociétés, après expiration d'un préavis de dix-huit mois, soit à compter du 1er août 2020.
Par acte du 29 juillet 2020, la société Cartocad a assigné la société Autodesk France devant le tribunal de commerce de Paris afin que « l'existence d'une situation d'abus de dépendance économique soit reconnu » et pour mettre en 'uvre, d'une part, sa responsabilité contractuelle pour non respect par Autodesk de son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat et déséquilibre contractuel manifeste et d'autre part, sa responsabilité délictuelle pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Cartocad de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Autodesk France de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté ;
- Condamné la société Cartocad à payer à la société Autodesk France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Condamné la société Cartocad aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 février 2022 la société Cartocad a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 septembre 2020, la société Cartocad avait par ailleurs saisi l'Autorité de la concurrence, reprochant à la société Autodesk France une politique commerciale mise en 'uvre en violation des articles L. 420-2 et L. 442-1, I, 2° du code de commerce. Par décision n°21-D-04 du 24 février 2021, notifiée aux parties le 4 mars 2021, cette autorité a rejeté la saisine de la société Cartocad pour défaut d'éléments probants, aux motifs que la démonstration de l'état de dépendance économique dans laquelle elle se trouverait n'était pas apportée. Par arrêt n°21/05128 du 20 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société Cartocad formé contre cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 novembre 2023, la société Cartocad, demande à la Cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de paris du 17 janvier 2022,
Vu les articles 1104, 1171, 1178 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 420-2, L. 441-7, L. 442-1 et L. 442-6 ancien du code de commerce,
Vu les moyens soulevés et les pièces à l'appui,
- Recevoir la société Cartocad en ses conclusions d'appel,
Et la disant bien fondée,
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Cartocad de ses demandes indemnitaires,
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Autodesk France,
De surcroît,
- Dire que la société Autodesk a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en cours d'exécution des contrats ;
- Dire que le contrat conclu entre les sociétés Autodesk et Cartocad est déséquilibré ;
- Dire que la société Autodesk a rompu brutalement la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Cartocad sans aucun préavis ;
- Dire que la société Autodesk a abusé de sa position dominante à l'égard de la société Cartocad ;
En conséquence,
- Dire que l'ensemble des griefs susvisés ont contribué à un préjudice global de de 2 271 974 euros pour la société Cartocad ;
- Condamner la société Autodesk France au paiement de la somme de de 2 271 974 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Autodesk France au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Autodesk France au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 décembre 2023, la société Autodesk France, demande à la Cour de :
Vu l'article 1171 du code civil ;
Vu les articles L. 420-2, L. 441-7 et L. 442-1 du code de commerce,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 2022 ;
Et en tout état de cause,
- Condamner la société Cartocad à payer à la société Autodesk France la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
- Sur la responsabilité contractuelle alléguée de la société Autodesk France
Moyens des parties
La société Cartocad soutient, tout d'abord, que la société Autodesk France a manqué à ses obligations contractuelles au regard des dispositions de l'article 1104 du code civil qui impose aux parties d'exécuter les contrats de bonne foi, principe d'ordre public qui oblige les cocontractants à agir avec loyauté, en faisant preuve de coopération, ce qui peut conduire à faire sanctionner les déséquilibres qui apparaissent en cours d'exécution du contrat et ce malgré la force obligatoire qui leur est reconnue. Elle se réfère aussi à l'article L. 441-7 du code de commerce relatif à la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur, et soutient, visant deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°14-27.030 du 5 juillet 2016 et n°21-14230 du 22 juin 2022) rendues en matière de pratiques restrictives, qu'il convient de rechercher si le partenaire direct du demandeur à l'action dispose d'une autonomie de décision, le décideur engageant à défaut sa responsabilité et pouvant être sanctionné directement, car considéré comme le réel fournisseur. Elle estime que l'intimée ne peut se déresponsabiliser au moyen d'une relation tripartite et d'une prétendue absence de relation directe avec son distributeur, d'autant que son grossiste ne fixe aucun prix et qu'elle est elle-même engagée dans un lien contractuel direct avec la société appelante. Elle s'appuie sur l'analyse de l'expert qu'elle a missionné afin de chiffrer son préjudice, qui a considéré que la société TechData, grossiste VAD de la société Autodesk France, ne disposait d'aucune autonomie dans la commercialisation des logiciels de la société Autodesk France contrairement à ce que cette dernière prétend (pièce n°64).
Cartocad affirme, ensuite, s'être trouvée dans l'incapacité d'anticiper l'exécution normale du contrat malgré la longévité des relations commerciales entretenues entre les parties et notamment sa marge sur les logiciels distribués, car la société Autodesk France a usé de man'uvres afin de l'écarter tout en récupérant le bénéfice de leur partenariat en :
- Modifiant unilatéralement, discrétionnairement et aléatoirement des objectifs annuels de vente et des remises consenties aux revendeurs, sans information préalable en temps utile ;
- Supprimant le statut « Silver » et la remise arrière en lien,
- Créant un site internet de vente directe concurrent et en affectant des clients grands comptes à d'autres revendeurs ;
- Retirant l'agrément donné à la société Cartocad pour la spécialisation « mécanique » ;
- Suspendant à plusieurs reprises de l'accès au site revendeur et en retirant son référencement du site Locator ;
- Réduisant drastiquement ses remises ;
- Mettant en 'uvre de meilleures promotions pour les clients finaux que celles auxquelles les distributeurs ou le grossiste Techdata ne pouvaient prétendre.
Selon la société Cartocad ces agissements sont apparus à compter de l'année 2005 et ont abouti à une résiliation du contrat de revendeur agréé en janvier 2019 à l'initiative de la société Autodesk France.
S'agissant du préjudice subi, elle s'appuie sur le rapport d'expert de partie qu'elle a missionné et qui chiffre tout à la fois le préjudice économique, calculé à partir les résultats passés de la société Cartocad, pour un montant de 1 763 475 euros, le préjudice financier pour 13 885 euros et le préjudice actuel correspondant à la dévalorisation du fonds de commerce pour un montant de 494 614 euros soit un total de 2 271 974 euros.
La société Autodesk France répond que l'article L. 441-7 du code de commerce ne s'applique qu'aux relations entre le fournisseur et le distributeur. Elle rappelle que le contrat conclu avec la société Cartocad porte uniquement sur l'agrément de cette dernière pour appartenir au réseau de distribution sélective d'Autodesk, ses grossistes commercialisant ses produits auprès de revendeurs indépendants dont la société Cartocad faisait partie. Elle fait aussi observer que la société Cartocad était un revendeur non exclusif des produits de la société Autodesk France qu'elle achetait auprès de grossistes. Elle soutient que les conditions commerciales applicables dans la relation entre les vendeurs indépendants et les grossistes de la société Autodesk France sont négociées librement sans qu'aucune condition commerciale ne soit imposée aux grossistes par la société Autodesk France dans leurs relations avec les revendeurs indépendants. Elle en déduit que la société Cartocad aurait dû le cas échéant rechercher la responsabilité contractuelle des grossistes auprès desquels elle achetait des produits de la société Autodesk France.
Autodesk conteste avoir commis les manquements contractuels allégués par la société Cartocad. Elle fait valoir avoir réformé sa structure de commercialisation et ses canaux de distribution en raison du contexte très concurrentiel du marché. Elle allègue que c'est la raison pour laquelle elle a notamment modifié certaines conditions de leur relation contractuelle. Elle ajoute que le contrat conclu avec la société Cartocad, à l'instar des contrats conclus avec les autres revendeurs indépendants, ne contient aucune exclusivité et réserve la possibilité pour la société Autodesk France de commercialiser aussi ses produits en direct, ce procédé n'étant aucunement déloyal. Elle conclut que si la société Cartocad, comme tout autre membre du réseau Autodesk, n'était pas en mesure de remplir les objectifs présentés par la société Autodesk France et partant refusait de s'adapter aux nouveaux enjeux économiques du marché, elle était libre de retirer son agrément, aucun opérateur économique n'ayant droit à une rente de situation.
La société Autodesk France critique le rapport de partie produit en ce qu'il n'a pas été réalisé de manière contradictoire. Il indique de surcroît qu'« il n'est pas possible de mesurer l'impact individuel de chacun de ces faits source ayant généré un effet négatif pour la société Cartocad », la globalisation du montant du préjudice faisant douter de l'existence réelle d'un lien de causalité entre chacune des fautes qui lui sont reprochées et le montant total du préjudice évalué dans le rapport de l'expert versé au dossier par la société Cartocad. Elle ajoute que le rapport ne fournit, ni n'étaye les éléments montrant les raisons de la perte de ces clients et imputant cette responsabilité à la société Autodesk France.
Réponse de la Cour
La Cour relève qu'au soutien des prétentions, la société Cartocad verse quelques échanges par mails avec son grossiste TechData (pièces n°7-1, 52 et 67), avec Autodesk France (pièces n°27 et 30) et avec certains de ses clients (pièces 28, 29, 31, 33 à 35), mais sans reproduire dans ses écritures des extraits permettant de mettre en évidence les termes et indications précises à partir desquelles elle estime devoir tirer les déductions qui sont les siennes quant à l'existence de manquements.
Connaissance prise de la teneur de l'ensemble des pièces produites à l'appui, force est de constater que ces dernières ne peuvent être considérées comme étayant de façon directe les allégations formulées, étant rappelé que la charge de la preuve des manquements appartient à Cartocad.
C'est à raison qu'Autodesk fait plus spécifiquement observer que de façon strictement inverse à ce qui est soutenu, Techdata indique notamment dans son courriel du 12 avril 2019 produit par Cartocad (pièce n°52) : « en tant que distributeur, nous sommes effectivement libres de nos conditions commerciales et de notre politique tarifaire ».
Il est constant, par ailleurs, que les remises appliquées en fin d'année par les grossistes n'étaient pas propres à chaque marque de logiciel mais portait sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par le revendeur agréé (ainsi par exemple s'agissant d'Autodesk mais aussi de Hewlett Packard).
La Cour retient en conséquence que la société Autodesk France souligne, sans être utilement contredite, que ces échanges ne démontrent pas de manquements contractuels.
Il en est de même des captures d'écran du site Autodesk (pièce n°36), du procès-verbal d'huissier du 20 septembre 2018 (pièce n°37), du diplôme meilleur revendeur « Mécanique » 2008 (pièce n°41), qui, s'ils rapportent des faits, ne valent pas démonstration d'une faute dans l'exécution du contrat litigieux.
La Cour constate que le contrat Cartocad, à l'instar de celui conclu avec les autres VAR, ne contient aucune exclusivité (qu'elle soit géographique, sectorielle ou par exemple en lien avec la typologie des prospects).
Elle relève que le contrat litigieux réserve la possibilité pour Autodesk de commercialiser aussi ses produits en direct, ce qui n'est pas déloyal, ainsi que l'indique le tribunal dans la décision attaquée.
Elle retient, comme le tribunal, que :
- la perte alléguée de clients ou prospects dans un univers très concurrentiel et multicanaux non exclusifs sans clause de non concurrence ne caractérise pas des agissements fautifs dans l'exécution du contrat ;
- les deux partenaires étant en lien d'affaires depuis 23 ans en 2016 et ayant chacun une grande expérience du marché concurrentiel de ces produits logiciels, l'affirmation d'une signature de contrat « sous pression » n'est étayée par aucun élément probant.
Il se déduit de l'ensemble que le jugement doit être confirmé.
- Sur le déséquilibre significatif allégué
Moyens des parties
La société Cartocad conteste l'analyse du tribunal en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de déséquilibre contractuel manifeste. Elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce que la société Autodesk France l'a soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations respectifs. Elle se prévaut notamment de deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 27 mai 2015 et 26 avril 2017 (n°14-11.387 et n°15-27.685) sanctionnant l'absence de pouvoir réel de négociation permettant notamment d'imposer des conditions tarifaires ou encore l'absence de preuve de ces négociations. Elle soutient que le contrat qui lui a été imposé par la société Autodesk France était un contrat d'adhésion qui ne résultait pas d'une libre négociation et qui n'a jamais pu être renégocié ou aménagé amiablement.
Elle allègue plus spécifiquement, ce déséquilibre l'ayant selon elle empêché de préserver son portefeuille client, que :
- les objectifs de chiffre d'affaires et les remises associées au statut de revendeur ne figuraient pas sur le contrat en date du 25 février 2016 et étaient fixés hors contrat, de manière unilatérale par la société Autodesk France ;
- deux clauses du contrat permettaient à la société Autodesk France d'obtenir des avantages dénués de contrepartie. La clause 2.2 du contrat litigieux permet selon elle la collecte et l'utilisation des données de la société Cartocad par la société Autodesk France et ce sans compensation. La clause 2.4 prévoit que « Autodesk ne sera pas tenue d'accepter les commandes directes d'un VAR qui ne remplit pas les conditions générales des VAR directs d'Autodesk et n'a pas signé lesdites conditions générales avec Autodesk », ce qui selon Cartocad permet à la société Autodesk France de déterminer unilatéralement si le distributeur remplit ou non les conditions générales de son contrat et de refuser une commande sans aucune mise en garde préalable ou demande de mise en conformité dans un certain délai.
La société Autodesk France conteste en réponse l'existence d'un quelconque déséquilibre significatif. Elle se prévaut, à titre liminaire, de la décision du 24 février 2021 rendue à la suite de sa plainte contre la société Autodesk France par l'Autorité de la concurrence qui a rejeté l'existence d'un déséquilibre contractuel manifeste, faute d'élément factuel en ce sens ainsi que de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2022 qui n'a pas accueilli le recours. Elle ajoute que :
- l'absence d'autonomie décisionnaire des distributeurs revendeurs alléguée par la société Cartocad n'est attestée par aucun élément du dossier. Il n'y a pas de lien de causalité entre les conditions commerciales stipulées dans les contrats conclus entre la société Cartocad et les grossistes de la société Autodesk France et le supposé déséquilibre significatif dans les droits et les obligations du contrat conclu entre la société Cartocad et la société Autodesk France ;
- S'agissant de la clause 2.2 critiquée, il est usuel d'inclure dans un contrat une clause par laquelle un revendeur reconnaît que les produits inclus dans le champ contractuel peuvent être vendus en direct par le fabricant ; s'agissant de la clause 2.4, il revient à chaque opérateur de définir les termes de sa relation commerciale avec ses partenaires commerciaux.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La soumission implique la démonstration par tous moyens par la société Cartocad conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. L'appréciation de la première condition est réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n'ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907). En l'absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe à l'appelantes, tandis que celle d'un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose sur l'intimée.
La Cour observe, tout d'abord, qu'Autodesk n'étant pas le fournisseur de Cartocad, rien n'imposait eu égard au schéma contractuel mis en place de prévoir des conditions financières. Le constat de l'absence de négociation effective de ces dernières entre les parties est donc dépourvu de toute portée utile.
La Cour, statuant à nouveau en fait et en doit, retient, ensuite, que ne peut caractériser un déséquilibre significatif :
- la circonstance que la clientèle soit libre de choisir son canal d'achat, étant observé qu'aucune disposition contractuelle n'empêche Autodesk de commercialiser ses produits directement auprès des utilisateurs finaux, et à Cartocad de vendre des produits concurrents d'Autodesk,
- la clause selon laquelle Autodesk n'est pas tenue d'accepter les commandes directes d'un VAR qui ne remplit pas les conditions générales des VAR directs d'Autodesk et n'a pas signé lesdites conditions générales avec Autodesk.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, telle que formulée en appel, au visa de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
- Sur la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies
Moyen des parties
La société Cartocad soutient que la société Autodesk France a brutalement mis fin à leur relation commerciale établie. Elle allègue que sa relation commerciale avec la société Autodesk France a duré vingt-sept ans et que certains événements survenus entre les parties ont constitué des ruptures partielles, notamment le retrait de l'agrément « mécanique » en 2015 et la suppression de son statut « silver » en 2018. Elle explique qu'à la suite de ces événements elle s'est trouvée contrainte d'engager des procédures afin d'obtenir en justice les aménagements contractuels qu'elle ne parvenait pas à négocier. Elle ajoute que le lendemain de l'audience, le 25 janvier 2019, la société Autodesk France l'a informée de sa volonté de ne pas renouveler leurs relations contractuelles et qu'en refusant de renouveler leur contrat moins d'une semaine avant son terme (fixé le 31 janvier 2019), alors qu'elle pouvait légitimement penser qu'un nouveau contrat de distribution serait conclu pour trois mois, la société Autodesk France a commis une rupture brutale de leur relation commerciale. Elle prétend enfin avoir subi de nouvelles conditions contractuelles encore plus défavorables que les précédentes de telle sorte qu'il convient de considérer qu'elle n'a disposé d'aucun préavis. Elle soutient, à ce titre, que l'accès au site des revendeurs agréés lui a été coupé (pièces n°47, 48-3 et 49) et que la remise accordée au revendeur a été baissée de 5 % à 3 % (pièces n°50 et 51).
La société Autodesk France ne conteste pas le caractère établi des relations mais allègue que la rupture n'est pas brutale, le préavis accordé correspondant à la durée maximale prévue à l'article L. 442-1 du code de commerce. S'agissant des modalités de la rupture, elle fait valoir que la résiliation de leur contrat ne pouvait être soudaine dans la mesure où la société Cartocad estimait elle-même qu'elle ne souhaitait pas ce renouvellement, devenu impossible à ses yeux à la fin du mois de janvier 2019. S'agissant du maintien des conditions contractuelles antérieures, la société Autodesk France soutient qu'elle ne vendait pas directement ses produits à la société Cartocad, celle-ci se fournissant auprès de l'un de ses grossistes (TechData) qui a pu librement modifier ses conditions contractuelles. Ella ajoute qu'elle a veillé à maintenir durant la durée du préavis les conditions commerciales « Framework FY 19 » alors même que les autres membres du réseau étaient concernés par les nouvelles conditions « Framework FY 20 ». Elle observe, enfin, que le calcul du préjudice allégué reste inchangé quel que soit le fondement juridique retenu.
Réponse de la Cour
Force est de constater, en premier lieu, qu'il ressort de l'expertise de partie du 25 mai 2023 (pièce Carocad n°64) :
- p. 10, que la société ne dispose pas d'une base commerciale recensant l'historique des ventes détaillées de Cartocad par client et par logiciel, ce qui a conduit l'expert à mener ses travaux à partir de l'ensemble de la comptabilité de la société ;
- p.17, que le chiffre d'affaires de Cartocad a oscillé, sur la période litigieuse, dans une fourchette allant de 1 258 549 euros en 2015 à 897 166 euros en 2017, le chiffre moyen étant relativement constant durant toute la période puisque de l'ordre de 1, 1 millions d' euros en 2012, 2014, 2019 et 2020.
Il ne ressort pas des éléments du dossier, en deuxième lieu, qu'une décision unilatérale d'Autodesk France intervenue avant le 25 janvier 2019, sans mettre un terme à la relation commerciale, ait bouleversé à ce point son économie générale qu'elle puisse être considérée comme consécutive d'une rupture partielle de celle-ci.
Il n'est pas démontré, enfin, que les relations entre les parties n'aient pas été maintenues dans les conditions antérieures pendant le préavis.
Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas considéré réunies les conditions de la rupture brutale des relations commerciales établies.
- Sur l'abus de dépendance économique allégué
Moyens des parties
La société Cartocad soutient avoir été placée en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Autodesk France. Elle fait valoir que les ventes des produits de la société Autodesk France représentent plus de 60 % de son chiffre d'affaires annuel, auxquelles il convient d'ajouter les services annexes, ce qui représente au total près de 90 % de son chiffre d'affaires. Elle ajoute que les contraintes contractuelles qui lui ont été imposées par la société Autodesk France l'ont empêché de se diversifier, notamment l'article 9.3 du contrat qui conditionne la vente de produits concurrents de ceux de la société Autodesk France à son avis préalable.
En réponse, la société Autodesk France soutient que la société Cartocad n'étaye ses allégations par aucune démonstration. L'état de dépendance économique ne résulte pas de la seule circonstance qu'un distributeur réalise une part importante de son activité avec un même fournisseur ou même en exclusivité, la preuve de cet état reposant sur plusieurs éléments devant être appréciés cumulativement et ce, à la condition que cette situation ne résulte pas du choix du distributeur lui-même ou de l'impossibilité pour ce distributeur de se fournir ailleurs en prestations équivalentes. La société Autodesk France ajoute qu'il existe de nombreux opérateurs offrant des produits concurrents aux siens que la société Cartocad aurait pu solliciter si elle avait souhaité diversifier ses sources d'approvisionnement.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
L'abus de dépendance économique suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : l'existence d'une situation de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. En l'absence de l'une de ces trois conditions, l'abus de dépendance économique allégué n'est pas établi.
L'état de dépendance économique se définit, pour un distributeur, comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise. (Com., 12 février 2013, pourvoi n°12-13.603 ; voir également Com., 3 mars 2004, pourvoi n°02-14529). Cette condition s'identifie à celle d'absence de solution alternative équivalente, qui constitue donc une condition nécessaire et suffisante à la caractérisation d'une relation de dépendance. La possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires. (Com., 12 février 2013, précité). Il faut rechercher si l'entreprise dispose de la possibilité de substituer à son donneur d'ordre un ou plusieurs autres donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables. (Com. 23 octobre 2007 pourvoi n°6-14.981).
Si l'existence d'un état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de prendre en compte l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents (Com., 12 octobre 1993 pourvois n°91-16988 et 91-17090), mais aussi l'importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné et de l'existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur (Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-16.192).
En l'espèce, la Cour constate qu'Autodesk dispose d'une notoriété certaine et d'un positionnement parmi les leaders du marché, d'une part, et qu'il n'est pas contesté que la part de marché représentée par les produits d'Autodesk dans le chiffre d'affaires de Cartocad ait été très significative, d'autre part.
La Cour retient que cependant, l'article 9.3 ne constitue pas, contrairement à ce qu'allègue Cartocad, un obstacle juridique à la diversification de l'approvisionnement de ce distributeur.
Aucun élément versé au dossier ne fournit d'indices suffisamment probants quant au fait que Catorcad ne bénéficiait pas d'une alternative économiquement viable à ses activités de distribution pour le compte d'Autodesk.
Il ressort des débats que Cartocad n'a par ailleurs à aucun moment été empêchée, directement ou indirectement, de diversifier son approvisionnement.
Il est constant, en outre, qu'en dépit de la fin de sa relation contractuelle avec Autodesk au 1er août 2020, Cartocad a poursuivi son activité auprès de ses clients par le biais de sous-distribution des produits Auto-desk, laquelle lui permet de s'approvisionner auprès d'un autre revendeur (au statut Gold).
Aucun élément factuel ne permet de démontrer une altération, même potentielle, de la concurrence, né de l'abus allégué par Cartocad.
Pour ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions d'un abus de dépendance économique n'étaient pas réunies.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'Autodesk France les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à hauteur d'appel.
La société Cartocad, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 18 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui ont été soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cartocad à payer à la société Autodesk France la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société Cartocad à supporter les entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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