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Cour d'appel, 30 avril 2008. 06/07399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07399

Date de décision :

30 avril 2008

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Texte intégral

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 06/07399 M. François X... C/ S.A. APRIL ASSURANCES S.A. LA COMPAGNIE AXERIA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 AVRIL 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2008 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur François X... ... 35131 PONT PEAN représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de la SCP PAGES - BRIAND & DE FREMOND, avocats INTIMÉES : S.A. APRIL ASSURANCES 27, rue Maurice Flandin 69003 LYON représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat ---- S.A. LA COMPAGNIE AXERIA 83, 85, boulevard Vivier Merle 69003 LYON représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat ************** Assuré auprès d'une cie d'assurances pour garantir un prêt immobilier souscrit au Crédit agricole le 1er août 1996, M. François X... a recherché une meilleure couverture d'assurance par l'intermédiaire d'un courtier qui lui a conseillé un contrat April assurances auquel il a adhéré le 26 juin 2002. Le 3 septembre 2002 M. X... a été placé en arrêt de maladie pour une lombalgie et une cruralgie droite. Le médecin conseil de l'assureur, le Dr A..., ayant fait état d'une rechute d'un accident du travail de 1995, la société April a refusé la prise en charge mais une nouvelle expertise a été confiée au même médecin et au Dr B..., médecin de l'assureur de protection juridique de M. X.... Les deux médecins ont conclu à une rechute de l'accident du travail de 1995. M. X... a fait assigner la société April. La cie Axeria est intervenue volontairement. Par jugement du 19 septembre 2006 le tribunal de grande instance de Rennes a débouté M. X... de sa demande aux fins de voir les échéances de prêt prises en charge. Il a mis la société April hors de cause. Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit que la société April est une société de gestion et de courtage et que M. X... a adhéré aux conventions souscrites par l'association des assurés d'April auprès d'Axeria. Il a estimé que l'exclusion de garantie des sinistres résultant des suites ou conséquences d'affections, accidents ou infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à la date du début de l'assurance trouve à s'appliquer puisque à la suite d'un accident du travail M. X... a présenté des lombalgies ponctuelles à cinq reprises sur une période de six ans. M. X... a fait appel de ce jugement. Il s'estime fondé à mettre en cause la cie April compte tenu de l'ambiguïté entretenue pour manquement à son devoir de conseil et d'information puisqu'elle ne l'a pas informé que c'était la cie Axeria qui est l'assureur. Il fait valoir que la cruralgie droite n'a rien à voir avec la lombalgie d'effort présentée en 1995. Il soutient que l'assureur a renoncé à se prévaloir de l'aggravation du risque puisqu'il a renoncé à la résiliation ou à l'annulation du contrat qu'il avait envisagées et qu'il a continué à percevoir les primes. Il indique que l'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée ; que la cruralgie est consécutive à une affection discovertébrale qui n'avait jamais été diagnostiquée. Il demande la garantie pour incapacité temporaire totale de travail. La société April assurances conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle dès lors que les pièces contractuelles établissent parfaitement qu'elle n'est pas l'assureur et que M. X... ne peut arguer d'aucun préjudice dès lors que la cie Axeria est intervenue volontairement à la cause. Au fond la société Axeria fait valoir que son refus de prise en charge ne se fonde pas sur l'article L. 113-4 du code des assurances mais uniquement sur l'article 8 des conditions générales qui concerne l'état antérieur non déclaré au moment de l'adhésion ; qu'il ne s'agit pas d'une exclusion mais de la définition du risque garanti ; qu'en outre "la 1ère constatation médicale antérieure à la date de début de l'assurance" n'a rien d'implicite. Elle conclut à la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 15 février 2008 pour l'appelant et le 6 février 2008 pour les intimés. SUR CE Considérant que M. X... ne conteste pas que l'assureur est la cie Axeria et non la cie April ; Qu'il n'a pu subir aucun préjudice de l'ambiguïté qu'il dénonce puisque la cie Axeria est intervenue volontairement après son assignation de la cie April ; Que c'est à bon droit que le premier juge a mis la cie April hors de cause ; Considérant que M. X... a déclaré sur la demande d'adhésion avoir pris connaissance des conditions générales de l'assurance, ce qu'il ne conteste pas ; Considérant que l'article 8 des conditions générales de l'assurance dispose que ne sont pas garantis au titre des garanties P.T.I.A, I.T.T et I.P.T les sinistres résultant des suites ou conséquences d'affections, accidents et infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à la date de début de l'assurance. La garantie s'exerce cependant sur les conséquences des affections, accidents et infirmités qui ont été déclarées au questionnaire médical, sauf si elles ont fait l'objet d'une exclusion indiquée au certificat d'adhésion ; Considérant qu'il s'agit non de la définition de la garantie mais d'une exclusion de garantie qui est formelle et limitée puisqu'elle porte sur les affections dont la première constatation médicale est antérieure à la date de début de l'assurance, ce qui ne nécessite aucune interprétation ; Que l'assureur n'y a pas renoncé en organisant une expertise médicale et une contre-expertise non plus qu'en percevant les primes dès lors qu'il n'a pas considéré que le contrat était résilié pour aggravation du risque ou nul pour fausse déclaration mais seulement que l'affection que présentait M. X... était exclue pour antériorité ; Considérant que l'assureur a respecté la procédure contractuelle en demandant à M. X..., qui n'était pas d'accord avec les conclusions du Dr A..., de désigner un médecin pour une expertise contradictoire ; que les deux médecins étant arrivés à une conclusion commune, l'assureur n'avait pas à mettre en place une procédure d'arbitrage par un troisième médecin seulement prévue en cas de divergence d'opinion entre les deux médecins ; Considérant que le 9 mars 1995 M. X... a été victime d'un traumatisme lombaire avec lombalgies ++ qui a été considéré comme un accident du travail ; que des rechutes pour lombalgies de l'accident du travail sont intervenues en 1996, 1998, décembre 1999, février 2001 et février 2002 ; Considérant que M. X... a été placé en arrêt de maladie le 3 septembre 2002 pour rechute de lombalgie et cruralgie droite ; Que le 25 avril 2003 il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute de cruralgie droite, la reprise du travail ayant lieu au 1er octobre 2003 ; Que tous les arrêts de travail mentionnent l'accident du travail du 9 mars 1995 ; Que le rhumatologue consulté par M. X... a posé le diagnostic de lombo-cruralgie droite après avoir éliminé l'hypothèse d'une pathologie de la hanche ; Considérant que les docteurs A... et Louvigné respectivement désignés par l'assureur et par l'assuré concluent que force est de constater qu'il existait un état antérieur douloureux lombaire sur le plan médico-légal ; Considérant que le Dr C..., rhumatologue, a été désigné d'un commun accord par le médecin traitant de M. X... et le médecin conseil de la sécurité sociale qui considérait que la rechute de cruralgie du 25 avril 2003 n'était pas une aggravation de la symptomatologie liée à l'accident du 9 mars 1995 ; qu'il a eu mission de dire si l'arrêt de travail est à prendre au titre d'une rechute de l'accident du travail du 9 mars 1995 ; Qu'après avoir rappelé les différentes rechutes il conclut que compte tenu de la chronologie des événements, de l'unité anatomique, l'arrêt de travail du 25/04/03 est à prendre au titre d'une rechute de l'accident du travail du 7/03/95 ; Considérant que les médecins qui ont été appelés à soigner ou à examiner M. X... ont tous conclu que la cruralgie droite constituait une rechute de l'accident du travail du 9 mars 1995 pour traumatisme lombaire ; Que les arrêts de travail du 3 septembre 2002 et du 25 avril 2003 résultent donc bien des suites ou conséquences de l'accident du 9 mars 1995 dont la première constatation médicale faite à cette date est donc antérieure à la date de début de l'assurance ; Que c'est à bon droit que l'assureur a dit qu'il ne garantit pas le sinistre exclu par l'article 8 des conditions générales de l'assurance ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer aux sociétés Axeria SA et April SA ensemble la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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