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Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-26.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.515

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° K 14-26.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bem's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Nescom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bem's, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2014), que la société française Bem's a assigné la société marocaine Nescom en paiement de dommages-intérêts devant une juridiction française ; Attendu que la société Bem's fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent au profit du tribunal de Fès, alors selon le moyen : 1°/ Que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Bem's avait soutenu, à l'appui de son contredit de compétence, que le tribunal avait visé un courrier adressé directement par l'avocat marocain de la société Nescom le 21 août 2013 sans que la société Bem's ou son conseil n'en ait eu communication ; que dès lors, en déclarant son incompétence sur le fondement d'une lettre adressée par l'avocat au greffe du tribunal, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ Que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, quand bien même le juge aurait-il fondé sa décision d'incompétence sur « l'acceptation tacite » par la société Bem's de la clause attributive de juridiction figurant sur les factures, la cour d'appel n'en a pas moins relevé d'office ce moyen ; qu'en s'abstenant d'inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a encore et, en toute hypothèse, violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Que la réouverture des débats ordonnée par décision préparatoire du 9 octobre 2013 en vue de communication des factures émises par la société Nescom n'avait pour objet que de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement des factures émises par celle-ci et non de déterminer la compétence de la juridiction marocaine ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code civil ; 4°/ Que (subsidiaire) pour être opposable aux parties qui n'en sont pas convenues par écrit, une clause attributive de juridiction doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, de sorte que le juge, qui entend déclarer opposable la clause litigieuse, doit constater l'existence de relations d'affaires suivies permettant de réputer la connaissance de cette clause ; qu'en l'espèce, pour considérer que « les sociétés Bem's et Nescom entretenaient déjà des relations commerciales lorsqu'a été conclu entre elles le contrat pour l'exécution de la commande passée par la société Naf-Naf à la société Bem's le 18 octobre 2012 », la cour d'appel s'est fondée sur « une facture adressée par la société Nescom à la société Bem's datée du 11 mai 2012 contenant (…) la clause attributive de juridiction litigieuse » ; qu'en se déterminant ainsi sur une seule facture, insusceptible d'établir l'existence de « relations commerciales suivies » et, partant, l'acceptation de la clause litigieuse par la société Bem's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que la clause attributive de juridiction au profit du tribunal marocain de Fès figure sur les factures produites par la société Bem's que celle-ci a reçues de la société Nescom sans émettre d'objection et relève que les parties étaient engagées dans un courant d'affaires antérieur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a rappelé le caractère subsidiaire de l'article 14 du code civil, a, par une décision motivée et sans se fonder sur la lettre du 21 août 2013 adressée au tribunal par le conseil marocain de la société Nescom, souverainement estimé que la société Bem's avait tacitement accepté la clause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bem's aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bem's ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Bem's Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré son incompétence au profit du tribunal de commerce de Fès au Maroc ; AUX MOTIFS QUE la société Bem's fait grief au tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence en se fondant au mépris du principe de la contradiction sur un courrier qui ne lui pas été communiqué que le conseil de la société Nescom aurait adressé directement au greffe de la juridiction, alors même que cette société était défaillante pour n'avoir été ni présente ni représentée aux audiences ; mais que, par décision préparatoire du 9 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la société Bem's de communiquer des pièces complémentaires, et notamment les factures du 11 mai 2012 et des 24 et 30 novembre 2012 émises par la société Nescom ; la société Bem's ne contestant pas avoir déféré à cette injonction, le tribunal a pu, sans encourir le grief du non-respect de principe de la contradiction, se fonder, pour apprécier sa compétence qu'il lui revenait de vérifier d'office, la partie défenderesse n'ayant pas comparu, sur les stipulations des factures émises par la société Nescom, régulièrement acquises aux débats; que par ailleurs que la société Bem's reproche vainement au tribunal d'avoir décliné à tort sa compétence en se fondant sur une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Fès, stipulée sur les factures de la société Nescom, à laquelle elle n'a pas consenti, celle-ci ne figurant sur aucun document contractuel signé des deux parties ; qu'en effet, une clause attributive de juridiction est opposable au cocontractant qui ne l'a pas expressément acceptée dès lors que les circonstances démontrent que les parties ont entretenu des relations d'affaires desquelles se déduisent la connaissance de la clause par le cocontractant ainsi que son acceptation ; qu'en l'espèce, est versée aux débats une facture adressée par la société Nescom à la société Bem's datée du 11 mai 2012 contenant, à l'instar des factures datées des 24 et 30 novembre 2012, la clause attributive de juridiction litigieuse ; qu'il est ainsi établi que les sociétés Bem's et Nescom entretenaient déjà des relations commerciales lorsqu'a été conclu entre elles le contrat pour l'exécution de la commande passée par la société Naf-Naf à la société Bem's le 18 octobre 2012 ; que les parties étant engagées dans un courant d'affaires antérieur, il s'en déduit nécessairement que la société Bem's qui n'a jamais émis d'objection à la clause attributive de juridiction litigieuse, l'a tacitement acceptée en sorte qu'elle lui est opposable ; que d'autre part la société Bem's ne peut valablement faire grief aux premiers juges d'avoir décliné leur compétence sans égard au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil dont elle se prévalait ; qu'en effet, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'article 14 du Code civil n'était pas d'ordre public et ne trouvait à s'appliquer que de façon subsidiaire, en l'absence d'un critère ordinaire de compétence lequel se trouvant, en l'espèce, réalisé, par la clause attributive de juridiction stipulée sur les factures de la société Nescom donnant compétence ordinaire au profit du Tribunal de commerce de Fès, faisait échec à l'application du privilège de juridiction invoqué par Bem's ; qu'enfin par ailleurs que la société Bem's reproche inutilement au tribunal d'avoir statué comme il l'a fait alors que la preuve n'était pas apportée de l'antériorité de la saisine du tribunal marocain et qu'en vertu du principe de litispendance internationale, il aurait dû retenir sa propre compétence ; qu'en effet, le principe de litispendance internationale ne trouve à s'appliquer que lorsque les deux juridictions saisies ont également compétence pour connaître du même litige, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce dès lors que la société Bem's a introduit devant le Tribunal de commerce de Paris une action visant à obtenir réparation du préjudice née d'une inexécution contractuelle tandis que la société Nescom a saisi le Tribunal de commerce de Fès d'une demande en paiement de factures ; que seul le Tribunal de commerce de Fès étant compétent pour statuer sur la demande de la société Bem's, à l'exclusion du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier, après avoir décliné sa compétence, a renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; 1°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Bem's avait soutenu, à l'appui de son contredit de compétence, que le tribunal avait visé un courrier adressé directement par l'avocat marocain de la société Nescom le 21 août 2013 sans que la société Bem's ou son conseil n'en ait eu communication; que dès lors, en déclarant son incompétence sur le fondement d'une lettre adressée par l'avocat au greffe du tribunal, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, quand bien même le juge aurait-il fondé sa décision d'incompétence sur « l'acceptation tacite » par la société Bem's de la clause attributive de juridiction figurant sur les factures, la cour d'appel n'en a pas moins relevé d'office ce moyen ; qu'en s'abstenant d'inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a encore et, en toute hypothèse, violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la réouverture des débats ordonnée par décision préparatoire du 9 octobre 2013 en vue de communication des factures émises par la société Nescom n'avait pour objet que de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement des factures émises par celle-ci et non de déterminer la compétence de la juridiction marocaine ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code civil ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) pour être opposable aux parties qui n'en sont pas convenues par écrit, une clause attributive de juridiction doit être conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, de sorte que le juge, qui entend déclarer opposable la clause litigieuse, doit constater l'existence de relations d'affaires suivies permettant de réputer la connaissance de cette clause ; qu'en l'espèce, pour considérer que « les sociétés Bem's et Nescom entretenaient déjà des relations commerciales lorsqu'a été conclu entre elles le contrat pour l'exécution de la commande passée par la société Naf-Naf à la société Bem's le 18 octobre 2012 », la cour d'appel s'est fondée sur « une facture adressée par la société Nescom à la société Bem's datée du 11 mai 2012 contenant (…) la clause attributive de juridiction litigieuse » ; qu'en se déterminant ainsi sur une seule facture, insusceptible d'établir l'existence de « relations commerciales suivies » et, partant, l'acceptation de la clause litigieuse par la société Bem's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile.

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