Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4C
AFFAIRE :
[T] [G]
[J] [P]
...
C/
S.C.P. [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 32]
Madame [J] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 32]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.C.P. [10]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Société [7]
Chez [25]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Société [16]
Chez [14] - [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. [15]
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[28] ITIM/PLT/COU
[Adresse 31]
[Adresse 31]
S.A. [29]
Chez [24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [22]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Etablissement Public LYCEE PROFESSIONNEL [30]
[Adresse 4]
[Localité 32]
Société [16]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
SIP [Localité 32]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 32]
Société [23]
Chez [18] service surendettement
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Société [11]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [17]
Chez [21] - Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 juin 2022, M. [G] et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 33], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 17 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 853 euros.
Statuant sur le recours de M. [G] et Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance du SIP de [Localité 32] à la somme de 189 euros,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 104 628,44 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 2 047,39 euros,
- ordonné l'apurement du passif sur 52 mois au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé au jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 novembre 2023,M. [G] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 13 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [G] et Mme [P], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à 800 euros par mois.
Ils exposent et font valoir qu'ils sont tous deux salariés en contrat à durée indéterminée, qu'étant gardiens d'immeubles, ils bénéficient d'un logement de fonction, que M. [G] doit débuter une formation de 15 jours en qualité d'auxiliaire ambulancier en novembre 2024, qu'ils ont un enfant à charge âgé de 18 ans, que celui-ci est en recherche d'emploi, que M. [G] a des difficultés d'ordre psychologique en partie responsables des dépenses inconsidérées du couple, qu'il est suivi à ce titre par un psychiatre, qu'ils ont le projet de déménager, qu'ils s'engagent à adresser à la cour, dans le temps de son délibéré, l'ensemble des pièces justificatives de leurs ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SCP Belin-Laurent-Ortega n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Aucune pièce n'a été transmise à la cour dans le temps du délibéré fixé au 13 décembre 2024 et prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 2 047,39 euros.
Au jour où la cour statue, M. [G] et Mme [P] n'ont produit aucune pièce justificative de leurs ressources et charges de sorte qu'ils n'établissent ni une dégradation de leur situation économique depuis le jugement déféré, ni une évaluation erronée de celle-ci de nature à modifier les modalités de traitement de leur situation de surendettement instaurées par le premier juge, à savoir diminuer la mensualité de remboursement mise à leur charge.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [T] [G] et Mme [J] [P] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 33].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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