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Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-42.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.788

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), dont le siège social est à La Salle, Lugny (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Tudor Z..., demeurant "La Croix Maillat", La Salle, Lugny (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'employé de 1972 à 1977 par la société Laboratoire de chimie et de biologie (LCB), M. Z... a été réembauché par cette société le 10 septembre 1979, en qualité de directeur de fabrication ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juin 1984, à compter du 23 juin 1984, avec un préavis de six mois expirant le 23 décembre 1984 ; que, le 22 juin 1984, les parties ont signé un protocole d'accord selon lequel : le licenciement du salarié prendrait effet à compter du 23 juin 1984 ; en application des dispositions applicables à l'âge normal de la retraite, le salarié exécuterait son préavis de six mois ; il percevrait l'indemnité de départ à la retraite égale à 12 755 francs et serait libéré de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'une transaction sur les conséquences de la rupture du contrat de travail peut valablement intervenir lorsqu'elle a été passée avant la notification du licenciement, mais en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé ; qu'en écartant le protocole d'accord au seul motif qu'il avait été conclu alors que les relations de travail n'avaient pas encore cessé, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour être valable, une transaction doit avoir donné lieu à des concessions réciproques ; qu'en écartant l'application du protocole d'accord au motif général qu'il ne fait pas état de concessions réciproques sans cependant énoncer les éléments qui lui auraient permis d'en juger et sans caractériser cette absence de concessions réciproques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors que, au demeurant, la société Laboratoire de chimie et de biologie faisait valoir, dans des conclusions d'appel, que M. Z... avait bénéficié, en application du protocole d'accord, d'un trimestre complémentaire d'activité particulièrement utile pour faire valoir ses droits à la retraite et qu'il avait donc de ce fait profité d'avantages non négligeables attestant des concessions effectuées par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en relevant que le protocole l'accord ne saurait priver M. Z..., sans contrepartie, des droits qu'il tient de la convention collective concernant l'indemnité de non-concurrence tout en constatant que l'employeur avait renoncé, dans le protocole d'accord, à se prévaloir de l'obligation de non-concurrence, admettant ainsi que l'indemnité de non-concurrence n'avait plus de cause, sans rechercher si M. Z... n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'indemnité de non-concurrence en contrepartie précisément de l'abandon par l'employeur de son droit de se prévaloir de l'obligation de non-concurrence, ce qui caractérisait l'existence de concessions réciproques entre les parties au protocole, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les dispositions du protocole d'accord relatives à l'indemnité de licenciement et au préavis ne constituaient pas un avantage pour le salarié et constaté que, selon la convention collective, lorsque l'employeur libère le salarié de la clause de non-concurrence, l'indemnité mensuelle devait être payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu'il n'y avait pas de concessions réciproques et a déduit, à bon droit, que les parties n'étaient pas liées par le protocole d'accord ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, critique un motif surabondant de la décision attaquée et, dans sa quatrième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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