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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-04.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.002

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, au profit : 1°/ de la Banque populaire de l'Ouest industriel, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest industriel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montfort-sur-Meu, 26 septembre 1995) a déclarée irrecevable, ce dont l'intéressée lui fait grief; Mais attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal a déduit des circonstances qu'il a examinées, que Mme X... n'était pas de bonne foi, de sorte que sa demande n'était pas recevable; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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