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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2407678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407678

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A C, représenté par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté, d'une part, son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la CAF de Paris lui a notifiée un indu de prime d'activité d'un montant de 5 900,93 euros et, d'autre part, sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 900,93 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la CAF de Paris ne l'a pas informé de l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée n'a pas été prise après avis de la commission de recours amiable ; - le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - il avait droit à la prime d'activité dès lors qu'il n'entretient pas de relation de concubinage et que les revenus d'un tiers n'avaient donc pas à être pris en compte ; - il a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Rezard a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. C un indu de prime d'activité, à hauteur de 5 900,93 euros, au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2023. Par un courrier du 11 janvier 2024, notifié le 15, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours amiable et lui a demandé subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante. Une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2024 du silence gardé par la commission de recours amiable sur ces demandes. M. C demande l'annulation de cette décision du 15 mars 2024. Il demande également la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu en litige et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse ou la réduction de cette somme. Sur les contestations de l'indu : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours amiable sur le recours préalable administratif obligatoire présenté le 11 janvier 2024 est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués () ". 5. Le requérant n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". 7. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête de la CAF de Paris a été rédigé par Mme E D, agente assermentée depuis le 17 mai 2017, qui disposait d'un agrément à cet effet délivré le 15 mai 2018. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 9. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Il résulte de l'instruction que l'agente assermentée de la CAF de Paris s'est fondée, pour proposer de recalculer les droits à prime d'activité de M. C, essentiellement sur les résultats d'une visite sur place qu'elle a effectuée en présence de l'intéressé. Il résulte de l'instruction qu'elle a également pris en compte les revenus de l'intéressé et de la personne partageant son foyer dont la teneur était nécessairement connue du requérant étant donné la relation de concubinage qui les unissait. Par suite, l'irrégularité tenant au fait que l'intéressé n'a pas été informé préalablement sur l'origine de ces informations ne l'a, en l'espèce, pas privé d'une garantie. Le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du chapitre V de titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et en particulier des articles L. 845-2 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à la prime d'activité. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et aux modalités de mise en œuvre d'une telle procédure, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, M. C n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. Ce moyen doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". La caisse d'allocations familiales en décidant la récupération d'un indu de prestations de prime d'activité prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe. Son moyen doit être écarté. 13. En septième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris n'a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime d'activité en litige, il ressort cependant de la décision de notification de l'indu du 4 décembre 2023 que la somme réclamée correspond à une somme de 5 900,93 euros au titre la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2023. Ce document permettait à M. C de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen sera donc, en tout état de cause, écarté comme étant infondé. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision : 14. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". En vertu du 2° de l'article L. 842-3 du même code, la prime d'activité est calculée en fonction des ressources du foyer. Aux termes de l'article R. 842-3 du code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête, que M. C partage son domicile depuis le 1er juin 2001 avec une tierce personne qu'au cours de l'entretien avec l'agente assermentée il appelé " ma femme " et qu'il est décrit sur un réseau social comme étant le gendre du père de cette dernière. L'agente assermentée a également relevé que les frais de location et d'entretien de l'appartement étaient partagés entre eux et qu'ils se rendaient en vacances en Corse ensemble en partageant, là encore, les dépenses correspondantes. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces énonciations. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Paris a considéré qu'il était en relation de concubinage avec la personne partageant son appartement et a en conséquence recalculé ses droits à prime d'activité en tenant compte des ressources de cette dernière. Le moyen doit dès lors être écarté comme étant infondé. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2024 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 17. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 19. Il résulte de l'instruction que M. C s'est déclaré célibataire, ce qu'il a confirmé de manière régulière sur ses déclarations de situation personnelle, alors qu'il vivait pourtant en relation de concubinage avec une tierce personne. Il a par conséquent manqué à ses obligations déclaratives de manière réitéré, ce qui est de nature à exclure sa bonne foi. Le requérant n'est par conséquent pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de la CAF de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de prime d'activité pendant les mois en cause. Son moyen en ce sens ne peut dès lors qu'être écarté comme étant infondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la décision du 15 mars 2024 et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins de décharge de l'obligation de payer et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2407678/6-1

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