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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-19.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.448

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Composetting, dont le siège social est sis ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société MFT 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Composetting, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société MFT 2000, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1988), que la société Composetting, qui est composée des mêmes associés et a les mêmes dirigeants que la société Diatro 75 et qui exerce comme cette dernière une activité de photocomposition, a, comme l'avait fait précédemment la société Diatro 75 dans une autre instance, qui s'est déroulée parallèlement, assigné pour concurrence déloyale la société M.F.T. 2000 en lui reprochant notamment d'avoir débauché plusieurs de ses employés et de ceux de la société Diatro 75, désorganisant ainsi son activité, et d'avoir acquis un matériel identique au leur et imité l'agencement de son atelier ; Attendu que la société Composetting reproche à la cour d'avoir rejeté sa demande au motif qu'ayant choisi d'introduire une action distincte de celle de la société Diatro 75, bien que leurs activités fussent confondues, elle ne pouvait faire état de l'entier dommage qu'aurait subi l'entreprise unique et qu'il convenait d'éliminer toutes les doléances ne concernant pas la société Composetting prise isolément, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge doit, en toute circonstance, observer le principe du contradictoire, qu'il résultait des conclusions échangées entre les parties qu'à aucun moment la société M.F.T. 2000 n'avait contesté à la société Composetting le droit de se prévaloir du préjudice causé à l'ensemble du groupe qu'elle formait avec la société Diatro 75 et qu'en soulevant d'office ce moyen, sans avoir appelé les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, selon le principe de la relativité de la chose jugée, une partie est en droit de demander au juge de statuer sur ses prétentions sans pouvoir se voir opposer une instance introduite par une autre partie à raison des mêmes faits, qu'en l'espèce le fait que la société Diatro 75 ait intenté sa propre action contre la société M.F.T. 2000 n'interdisait nullement à la société Composetting de se prévaloir de l'unité du groupe qu'elle formait avec la société Diatro 75, surtout si l'on considère qu'il n'était point établi ni même allégué que les mêmes moyens aient été présentés au cours de la première instance, d'où il suit qu'en refusant de tenir compte de l'unité du groupe formé par les sociétés Composetting et Diatro 75 pour apprécier les faits de concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté et retenu que les sociétés Composetting et Diatro 75 formaient bien un groupe unique, la cour d'appel n'a pu légalement écarter les griefs de concurrence déloyale sur la seule considération que les salariés débauchés n'appartenaient pas à la société Composetting et que les machines utilisées par la société M.F.T. 2000 appartenaient à la société Diatro 75 et non à la société Composetting, que ce faisant elle a violé l'article 1382 du Code civil ; Attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les pièces produites par la société Composetting ne permettaient pas de déterminer si les salariés dont elle reprochait à la société M.F.T. 2000 de les avoir débauchés de façon massive provenaient de son propre personnel ou de celui de la société Diatro 75, pas plus que les dates de leur départ ni leur spécialité exacte, de sorte que la preuve d'une désorganisation de la société Composetting, seule en cause, n'était pas apportée, et ayant relevé que le fait pour la société M.F.T. d'avoir utilisé des machines identiques à celles de la société Diatro ne constituait pas une faute, la cour d'appel a pu décider que la preuve d'une concurrence déloyale n'était pas faite ; Attendu, en second lieu, que la société Composetting invoquant à l'appui de sa demande une série de griefs à l'encontre de la société MFT 2000 dont certains ne pouvaient être invoqués que pour la société Diatro 75 dans le cadre de l'action que celle-ci avait engagée contre la même société MFT 2000, la cour d'appel en retenant que la société Composetting ne pouvait effectuer cette démarche n'a pas violé le principe de la contradiction ni de la rélativité de la chose jugée ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Composetting, envers la société MFT 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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