Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 22/06655
APPELANTS
M. [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMEE
S.A.R.L. BE MENILMONTANT, RCS de [Localité 2] sous le n°881 976 005, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 02 février 2023, Monsieur [B] [F] et Mesdames [E] [F] et [J] [F] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société BE Ménilmontant.
Dans leurs conclusions remises le 13 septembre 2023, les consorts [F] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien-fondés,
- constater leur désistement d'instance et d'action,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société BE Ménilmontant a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [F] et de Mesdames [E] [F] et [J] [F] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les consorts [F] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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