Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET RECTIFICATIF DU 16 OCTOBRE 2024
(n° 135 /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJEP
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/00325
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [F] [S] [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
SARL [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS et son liquidateur volontaire M. [K] [M] [Y]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 06 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Catherine Valantin, conseillère
M. Didier Malinosky, conseiller
qui en ont délibéré. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Clara Michel, en présence de M. [C] [V], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présentelors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2022, M. [F] [S] [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de voir fixer au passif de la liquidation de la société [K] certaines sommes et indemnités.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation de la société diverses sommes et a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 2 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par RPVA le 17 avril 2024,
M. [H] demande à la cour de :
- rectifier en mentionnant que la société [K] a comparu à l'audience par l'intermédiaire de son liquidateur volontaire
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société [K] la condamnation à verser à l'Atelier des droits au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL [K] aux dépens
M. [H] soutient qu'un paragraphe du jugement relatif à la « qualification de la décision » (page 4 du jugement), comporterait une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné que la société [K] n'a pas comparu en première instance. Cette mention serait en contradiction avec la page 3 du jugement et les notes prises par le greffier, et la société [K] aurait bien été représentée par son liquidateur volontaire.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 25 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 6 septembre 2024 à 9h00.
Le 19 août 2024, la société [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu à ce jour.
Il convient de se reporter à la requête susvisée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 octobre.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.
En l'espèce, il est fait état en page 4 du jugement de la « non comparution sans motif légitime de la SARL [K] » alors que le chapeau du jugement fait apparaître au contraire que celle-ci était représentée par M. [Y] [K] [M], liquidateur amiable. Cet élément est confirmé par la copie de la note d'audience versée aux débats par M. [H], attestant de la représentation de la défenderesse.
A la suite de cette erreur matérielle, il a été indiqué que le jugement était réputé contradictoire alors que le jugement est contradictoire.
Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle présente à la neuvième page et de mentionner expressément dans le dispositif de la décision :
« Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : ».
Il s'agit également d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef de demande étant rejeté.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE l'erreur matérielle ayant entaché le jugement du conseil de prud'hommes du 17 avril 2023.
DIT qu'il convient de mentionner expressément dans le dispositif du jugement à la neuvième page
« Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : ».
ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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