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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-40.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.912

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Renato Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde (SPEG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 novembre 1988), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1979 par la Société protectrice de l'enfance de la Gironde pour exercer la profession de psychiatre au Centre d'aide par le travail de Sarrance ; que, bien que ne possédant pas le diplôme correspondant à cette spécialité, le salarié a obtenu que la société accepte de lui verser la rémunération prévue pour les médecins titulaires du certificat de psychiatrie par la convention collective applicable aux parties ; que n'ayant pu obtenir la régularisation de la situation de l'intéressé, l'employeur a, à compter du 1er janvier 1987, limité le montant de la rémunération à celui fixé par la convention collective pour un médecin non titulaire du certificat requis ; que le licenciement a été prononcé le 8 avril 1987, par suite de la procédure engagée par M. X... pour obtenir le rétablissement de la situation antérieure ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires à compter du 1er janvier 1987, d'un complément d'indemnité de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui se fonde à tort sur l'erreur commise par l'employeur dans la détermination du salaire, alors, d'autre part, que le salaire contractuel pouvait être plus important que le salaire conventionel, alors, en outre, que la décision de diminution de la rémunération, élément substantiel du contrat de travail, ayant été refusée par le salarié, il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative du licenciement ou de rétablir l'intéressé dans ses droits, alors enfin, que le montant du salaire et des indemnités de rupture devait être déterminé en tenant compte de l'obtention, le 7 juillet 1987, du titre de psychiatre, ce qui ouvrait droit au bénéfice du coefficient 400 de la convention collective, et alors, selon le second moyen, que l'absence du diplôme de psychiatre était connu de l'employeur depuis l'embauche, que le salarié n'avait encouru aucun reproche et qu'aucun délai d'obtention du diplôme exigé par les textes ne lui avait été fixé ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté que l'employeur n'avait accepté le surpaiement du salarié que pour une période temporaire, dont l'intéressé n'avait obtenu la prolongation qu'en usant de moyens dilatoires ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la procédure de licenciement a été engagée, dès que le salarié a, en saisissant le conseil de prud'hommes, manifesté son refus d'accepter la modification de sa rémunération ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre à des conclusions se bornant à invoquer que le salarié était en mesure d'adresser à l'employeur son titre de psychiatre le 8 juillet 1987 ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société protectrice de l'enfance de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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