Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 24/00671
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFAX
58E
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Arnaud LE JOLLEC
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Arnaud LE JOLLEC
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
L’ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE (A.M.S.) DE [Localité 5] DE BRETAGNE DE FOOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de Rennes,
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE disputait un match contre l'OC PACE FOOTBALL. A cette occasion, Monsieur [M] [X], joueur au sein de l’équipe de PACE, a reçu un coup à la tête par Monsieur [J] [R], joueur au sein de l’équipe de [Localité 6].
Monsieur [M] [X] a été pris en charge au CHU de [Localité 8], qui a décelé un important traumatisme crânien, le pronostic vital du patient étant engagé (pièce n°1).
Suivant avis en date du 27 mars 2019, le Procureur de la République du TGI de [Localité 8] a classé sans suite la plainte déposée par Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [R] le 24 décembre 2018 (pièces n°24-25).
Le 03 novembre 2020, la MDPH reconnaissait à Monsieur [X] la qualité de travailleur handicapé, jusqu’au 31 octobre 2025 (pièce n°14).
Le 20 octobre 2021, la CPAM D’ILLE ET VILAINE a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 1à Monsieur [X] (pièce n°23).
Dans un rapport d’expertise en date du 25 avril 2022, le docteur [A] [G], missionnée par la société MMA, assureur Garantie accidents de la vie de Monsieur [X], a constaté (pièce n°4 déf) :
- un arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 18 janvier 2019, et du 27 novembre 2020 au 03 janvier 2021, puis un temps partiel thérapeutique de 70% en cours,
- une gêne temporaire totale du 30 novembre 2018 eu 04 décembre 2018,
- une gêne temporaire partielle de classe 2 du 05 décembre 2018 au 18 janvier 2019 puis de classe 1 du 19 janvier 2019 au 30 novembre 2021,
- une consolidation au 30 novembre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%,
- des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7,
- au niveau du retentissement professionnel, des difficultés lors des activités de management d’équipe,
- au niveau des soins post-consolidation, des consultations psychologues bimensuelles, un traitement anxiolytique et antidépresseur pendant six mois.
Le conseil de Monsieur [X] a pris attache avec la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE, afin d’organiser une mesure d’expertise médicale amiable. Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 13 et 18 septembre 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner l’AMS PARTHENAY DE BRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [T] [E] ou le Docteur [P] [U], afin d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [M] [X] selon la mission ANADOC,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [T] [E] ou le Docteur [P] [U], selon la mission habituelle,
- fixer à une somme que la formation des référés déterminera la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [X] et l'AMS [Localité 6] devront consigner, chacune pour moitié, au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
- dire que l'expert désigné pourra faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- dire que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant (un mois) pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- condamner l'AMS [Localité 5] DE PBRETAGNE à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'AMS [Localité 5] DE PBRETAGNE aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- débouter l'AMS [Localité 5] DE BRETAGNE et GENERALI ASSURANCES IARD en leur demande d'irrecevabilité de l'action de Monsieur [X],
- ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [T] [E] ou le Docteur [P] [U], afin d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [M] [X] selon la mission ANADOC,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [T] [E] ou le Docteur [P] [U], selon la mission habituelle,
- fixer à une somme que la formation des référés déterminera la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [X] et l'AMS [Localité 6] devront consigner, chacune pour moitié, au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
- dire que l'expert désigné pourra faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- dire que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant (un mois) pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- condamner l'AMS [Localité 5] DE PBRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'AMS [Localité 5] DE PBRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [M] [X] expose que l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable puisque, dans le cadre de la présente instance, il ne formule aucune réclamation indemnitaire devant le juge du fond, et ajoute qu’au surplus, la sanction du demandeur qui s’abstient de mettre en cause son organisme social est la nullité du jugement, et non l’irrecevabilité des demandes.
Par ailleurs, Monsieur [X] indique qu’eu égard aux préjudices dont il fait état, il justifie d’un motif légitime à faire constater judiciairement les dommages allégués, afin de faire valoir son droit à indemnisation auprès de l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE, et son assureur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des associations sportives.
Enfin, Monsieur [X] souligne que la mission ANADOC permet une évaluation plus juste du dommage corporel.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, l'AMS [Localité 5] DE BRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- déclarer l’action de Monsieur [X] irrecevable,
- condamner Monsieur [X] à verser à la SA GENERALI IARD et à l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SA GENEARLI IARD et l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE,
- ordonner une mission d’expertise médicale avec mission habituelle et conforme à la nomenclature Dintilhac,
- débouter Monsieur [X] de toutes autres fins et prétentions,
- condamner Monsieur [X] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, l'AMS [Localité 5] DE BRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD exposent que les dispositions du Code de la sécurité sociale imposent à la victime d’appeler à la cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux. Or, Monsieur [X] n’a pas mis en cause la CPAM D’ILLE ET VILAINE, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
En outre, l'AMS [Localité 5] DE BRETAGNE et la société GENERALI ASSURANCES IARD émettent subsidiairement toutes protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée, mais s’opposent à ce que la mission confiée à l’expert revête les caractéristiques d’une mission ANADOC, qui ne fait, à ce jour, l’objet d’aucun consensus juridique, tandis que la nomenclature Dintilhac demeure la référence en matière d’évaluation des préjudices.
Au surplus, elles font valoir que la mission ANADOC bouleverse le rôle de l’expert en lui demandant de se positionner sur l’existence de postes de préjudices et non d’évaluer les dommages.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [X]
Selon l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
[…] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.”
“A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. […] “
En l’espèce, Monsieur [X] agit devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de sorte que les dispositions susvisées, lesquelles prévoient l’hypothèse d’un recours indemnitaire devant une juridiction du fond, n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente instance.
Dès lors, le moyen tiré du défaut d’appel en cause de son organisme de sécurité sociale par Monsieur [X] est inopérant.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [X] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au débat, et notamment du rapport du docteur [G] en date du 25 avril 2022 (pièce n°4 def), que le préjudice corporel subi par Monsieur [X], suite à la collision avec Monsieur [R] survenue au cours du match du 30 novembre 2018 a été évalué et est important.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [R] était licencié auprès de l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE pour la saison 2018/2019 (pièce n°3 def), association assurée par la société GENERALI ASSURANCES IARD (pièces n°1-2 def).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité civile que Monsieur [X] détient à l’encontre de l’AMS [Localité 5] DE BRETAGNE, et de son assureur, la société GENERALI ASSURANCES IARD, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire judiciairement constater les préjudices qu’il allègue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exercant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] conservera provisoirement la charge des dépens.
L’AMS et la société GENERALI ASSURANCES IARD, succombant en leur demande principale, seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AMS et la société GENERALI ASSURANCES IARD seront condamnées, in solidum, à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [M] [X] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder le docteur [T] [E], domiciliée [Adresse 9] (35), Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.32.38.49.01, Mèl [Courriel 10], laquelle aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [X] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable),
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”,
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la
réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [X] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [X] ;
Déboutons l’AMS et la société GENERALI ASSURANCES IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons, in solidum, l’AMS et la société GENERALI ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés