Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-18.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.450
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements (TNEE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Esys, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements (TNEE), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Esys, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 14 mai 1993), que le district de la ville de Reims a concédé à la société Esys le traitement des déchets ménagers et industriels assimilés ;
que, dans ce cadre, la société Esys a confié à la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements (société TNEE) la construction d'une usine clés en mains destinée, d'un côté, à l'incinération des déchets et, d'un autre côté, à la production de chaleur en vue du chauffage urbain ;
que la mise en marche de l'usine a eu lieu le 6 janvier 1989 ;
que la réception des travaux, qui s'accompagnait contractuellement du transfert de propriété immédiat, s'est effectuée le 6 décembre suivant ;
que la société TNEE a demandé à la société Esys le remboursement des sommes que cette dernière avait perçues de la vente de la chaleur provenant du traitement des déchets, pendant cette période de onze mois ;
Attendu que la société TNEE reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en remboursement des fruits produits par l'usine dont elle était propriétaire jusqu'au 6 décembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire d'une chose étant, en règle générale, propriétaire par voie d'accession de tout ce qu'elle produit, la cour d'appel a violé les articles 546, 547 et 548 du Code civil en énonçant qu'à défaut de stipulation contraire de la convention consacrant le droit de propriété de la société TNEE, la société Esys pouvait percevoir les fruits de cette propriété ;
alors, d'autre part, qu'en déduisant de façon inopérante de ce que le droit d'exploitation des déchets avait été concédé par un tiers à la société Esys la conséquence que la société TNEE, propriétaire de l'usine, ne pouvait prétendre aux fruits de celle-ci, tandis que la convention d'exploitation n'était pas en principe opposable à la société TNEE qui n'y était plus partie, et au surplus était nécessairement étrangère à la question de la propriété de la chose que la société Esys était autorisée à vendre, sans rechercher si, précisément, ce n'est pas parce que la société TNEE restait propriétaire de ces fruits industriels pendant la période probatoire au cours de laquelle elle restait propriétaire de l'installation, qu'il avait été nécessaire d'inclure dans le contrat liant les deux sociétés une clause autorisant la société Esys à vendre la chaleur pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546, 547, 548 et 1164 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer, de façon encore inopérante, que la lettre de la société Esys du 16 juin 1989, qui n'avait fait l'objet d'aucune acceptation de la société TNEE dans ses conclusions d'appel, il n'en résultait pas que la volonté des parties à la convention du 15 mai 1987 était bien de considérer que la société TNEE était propriétaire des fruits de l'usine d'incinération, par voie d'accession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 547 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande de la société TNEE, l'arrêt se fonde sur les dispositions contractuelles, qui stipulaient qu'"à partir de la mise en route", soit le 6 janvier 1989, "le maître de l'ouvrage a le droit de vendre la chaleur produite par l'installation" et retient, par motifs propres et adoptés, que l'existence du mandat tacite de vendre, invoqué par la société TNEE, que lui aurait donné la société Esys, ne repose sur aucun fondement ; qu'effectuant ensuite les recherches prétendument omises, l'arrêt retient, par une décision motivée, que l'interprétation résultant de la lettre du contrat est confirmée par l'économie de celui-ci et que la qualité de concessionnaire de la société Esys, qui donnait à cette dernière seule le droit d'exploiter l'installation, était mentionnée dans le préambule du contrat liant les sociétés Esys et TNEE ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tunzini Nessi entreprises d'équipements (TNEE), envers la société Esys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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