Texte intégral
MINUTE N° 293/23
Copie exécutoire à
- Me Christiane GERARD
arrêt notifié aux parties
Le 21.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5QU
Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
APPELANT :
Maître [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. JURIPERFORMANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christiane GERARD de la SELARL CONSEILS ET APPLICATIONS JURIDIQUES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 14 octobre 2021, Maître [C] [O] et la SELARL JURIPERFORMANCE ont signé un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, et à temps complet, avec effet le 15 octobre 2021.
L'article 2 du présent contrat prévoit une période d'essai de 3 mois et 'au cours de laquelle chacune des parties pourra dénoncer le contrat, en respectant un délai de prévenance de 8 jours'.
Selon l'article 5 du contrat, le Cabinet met à la disposition de l'avocat 'les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle'.
Le contrat dispose également à l'article 19 que la 'domiciliation après la rupture du contrat', et que 'quelle que soit la cause de cessation de la collaboration, l'Avocat pourra demeurer domicilié au Cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'Ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de 3 mois'.
En date du 14 janvier 2022, Maître [V] [Y] a remis en mains propres à Maître [C] [O], un courrier l'informant de la cessation de son contrat de collaboration au terme du délai de prévenance prévu à l'article 2 précité. Maître [C] [O] a refusé de donner décharge de ce courrier.
Par un nouveau courrier du 21 janvier 2022, remis en mains propres contre décharge, Maître [C] [O] a été invité à restituer le matériel et les clés mis à sa disposition et à ne plus venir au Cabinet, sauf pour la gestion de ses dossiers personnels.
L'Ordre des Avocats a été mis en copie de ces courriers des 14 et 21 janvier 2022.
Contestant les conditions de rupture de son contrat au motif qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois et non de 8 jours, Maître [C] [O] a saisi l'Ordre des Avocats le 2 février 2022 d'une demande de conciliation, mettant en compte, outre ledit préavis de 3 mois, une indemnité égale à 1 mois de rétrocession pour 'refus de notification de la rupture' par courrier en LRAR.
La SELARL JURIPERFORMANCE a pour sa part soutenu la régularité de la rupture en cours d'essai et conclu au rejet des demandes de Maître [C] [O].
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg a constaté l'absence de conciliation des parties le 25 février 2022. Il a parallèlement désigné, Maître [S] [L] Avocat honoraire et ancien membre du Conseil de l'Ordre, en qualité d'arbitre.
Maître [C] [O] a saisi l'Ordre des Avocats le 23 mai 2022 d'une demande d'arbitrage, reprenant sa demande initiale.
Comme précédemment, Maître [V] [Y] a conclu au rejet de cette demande.
Les deux parties se sont conformées au calendrier de procédure fixé par Monsieur le Bâtonnier, et se sont présentées à l'audience d'arbitrage du 24 août 2022, la SELARL JURIPERFORMANCE en la personne de Maître [V] [Y], assistée de Maître Christiane GERARD.
Par décision d'arbitrage en date du 14 septembre 2022, sur délégation de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre, Maître [S] [L] a débouté Maître [O] de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Septembre 2022, réceptionnée le 26 sepembre 2022, Maître [O] a interjeté appel de cette sentence arbitrale.
Par les dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, Maître [C] [O] demande à la Cour de :
Constater que :
- le Bâtonnier a violé la confidentialité car il a utilisé des informations issues de la saisine en conciliation,
- le Bâtonnier a relevé un moyen d'office (travail pendant la semaine du 14 au 21 janvier) mais n'a pas autorisé Me [O] à adresser une note en délibéré,
- il est incohérent d'écrire 'Me [O] n'a pas pu indiquer s'il avait travaillé du 14 au 21 janvier',
- Qu'il soit - ou non - fait référence au code du travail, il échet de constater que le préavis devait être effectué à l'intérieur de la période d'essai,
En conséquence,
Réformer la décision arbitrale et Statuant de nouveau :
Condamner le cabinet JURIPERFORMANCE aux sommes suivantes :
- 3.500 euros pour absence de notification de la fin de la période d'essai,
- 10.500 euros, correspondant aux 3 mois du préavis non-effectué,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, sur la violation de la confidentialité liée à la conciliation, Maître [C] [O] rappelle qu'en vertu de l'article 1531 du code de procédure civile, 'La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée'. Or en l'espèce, Maître [C] [O] rapporte à la Cour que le Bâtonnier a utilisé la requête en conciliation pour motiver la décision d'arbitrage.
Sur le moyen relevé d'office par le Bâtonnier sans autoriser Maître [C] [O] à adresser une note en délibéré, Maître [C] [O] soulève auprès de la Cour que le fait de questionner sur la réalité de travail de celui-ci pendant le délai de prévenance constitue un moyen relevé d'office. Maître [O] indique que le Bâtonnier lui a demandé de nommer le nom des dossiers sur lesquels il avait travaillé postérieurement au 14 janvier 2022, alors qu'il n'avait plus en tête le nom de tous les dossiers et a proposé de communiquer leurs noms après avoir consulté son agenda, mais que sa demande a été refusée par le Bâtonnier. Maître [C] [O] invoque la violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le récit erroné et incohérent, Maître [C] [O] expose à la Cour que le Bâtonnier fait preuve d'incohérence dans ses propos.
Sur la référence du droit du travail écarté, Maître [C] [O] fait part à la Cour de sa critique envers le raisonnement du Bâtonnier qui aurait dû renvoyer à une prochaine audience afin de permettre aux parties de conclure 'sans faire référence au droit du travail'. Maître [C] [O] affirme que le Bâtonnier a commis une erreur de droit car il a méconnu l'article 14.2 du RIN ('Principes directeurs') qui vient préciser que la période d'essai ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral.
En conséquence, s'il y a réformation du jugement, statuant à nouveau :
Sur l'indemnité pour refus de notification de la rupture, Maître [C] [O] affirme que Maître [V] [Y] a refusé d'adresser la notification de la fin du contrat de travail à l'adresse indiquée sur le contrat de collaboration, qu'elle a souhaité connaître son adresse strasbourgeoise, qu'il a refusé de lui communiquer. Maître [C] [O] demande à la Cour de l'indemniser à hauteur de 3.500 euros corespondant à un mois de rétrocession.
Sur le préavis de 3 mois, Maître [C] [O] fait valoir à la Cour que la fin du contrat n'a pas été notifiée à l'intérieur de la période d'essai et que le préavis à respecter était de 3 mois. Maître [O] soutient qu'il a continué de travailler au-delà de la période d'essai.
Sur les frais irrépétibles, Maître [C] [O] expose à la Cour qu'il serait inéquitable de lui laisser à sa charge les frais irrépétibles et demande que le cabinet JURIPERFORMANCE soit condamné à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par les dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, la SELARL JURIPERFORMANCE demande à la Cour de :
- CONFIRMER la décision arbitraire du 14.09.2022
- DEBOUTER Maître [C] [O] de l'intégralité de ses moyens et demandes
- CONDAMNER Maître [C] [O] aux entiers frais et dépenses
- CONDAMNER Maître [C] [O] à 1 somme de 1500 € au titre de l'article 700
du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur l'intégralité des moyens et demandes de Maître [C] [O], le cabinet JURIPERFORMANCE fait valoir à la Cour que concernant le respect de la procédure par Monsieur le Bâtonnier de Strasbourg, celui-ci a fait référence à la saisine de l'Ordre des Avocats de Strasbourg par Maître [C] [O] du 23 mai 2022, et non pas à l'acte de conciliation.
S'agissant de la rupture de la période d'essai, la partie intimée soutient que ni les dispositions du contrat de collaboration conclu entre les parties au présent arbitrage, ni les dispositions du RIN ne prévoient que le collaborateur libéral devrait être avisé de la rupture de son contrat de collaboration pendant la période d'essai au moins 8 jours avant la fin de celle-ci.
Enfin, concernant le mode d'information du collaborateur de la fin de la période d'essai, Maître [V] [Y] indique qu'elle a mis fin à la période d'essai de Maître [C] [O] par courrier remis en main propre le 14 janvier 2022 et lui a également envoyé le même jour, un email avec copie à l'Ordre des Avocats, afin de signifier la rupture du contrat de travail. Le cabinet JURIPERFORMANCE indique à la Cour qu'aucun texte n'impose l'obligation de mettre fin à un contrat de collaboration libérale par lettre recommandé avec accusé de réception.
Ainsi, la société JURIPERFORMANCE demande également de condamner Maître [C] [O] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Bâtonnier a indiqué qu'il ne devait pas présenter d'observations en raison de la nature du litige.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civil.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 Mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par une décision d'arbitrage en date du 14 septembre 2022, sur délégation de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre, Maître [S] [L] a retenu :
Sur la procédure, que le préalable de la phase obligatoire de conciliation a été respecté et que le Bâtonnier a régulièrement délégué ses pouvoirs d'arbitrage au soussigné en sa qualité d'ancien membre du Conseil de l'Ordre.
Sur le contrat de collaboration libérale, que celui-ci ne relève pas du droit du travail et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application ou se référer aux dispositions du contrat de travail.
Sur la période d'essai et sa rupture ' en droit, que le contrat de collaboration libérale de Maître [C] [O] apparaît conforme au Règlement Intérieur National. Ainsi, le délai de prévenance est de 8 jours en cas de rupture pendant la période d'essai. Et s'agissant de la dénonciation du contrat en cours d'essai, il n'y a aucune obligation de recourir à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception, ni dans le RN, ni dans le contrat de collaboration libérale.
Sur la dénonciation de la période d'essai ' en fait, qu'il n'est pas contesté que la lettre de rupture a été remise le 14 janvier 2021, ni même que Maître [C] [O] a eu, de la part de Maître [V] [Y], la lettre de la rupture par email, qu'ainsi à défaut de formalisme obligatoire, la dénonciation paraît régulière.
Maître [C] [O] a interjeté appel à l'encontre de la sentence arbitrale.
L'appel a été interjeté dans les formes et dans les délais.
La Cour entend, au préalable, rappeler que :
- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
- récemment la Cour de cassation a énoncé que les juges du fond devaient statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Civ., 13 avril 2023, n°P21-21.463).
Maître [O] soutient que le Bâtonnier a utilisé dans le cadre de l'arbitrage, la requête initiale en conciliation, notamment en page 3 de la décision d'arbitrage.
Il résulte de la lecture du paragraphe II.3 Sur la dénonciation de la période d'essai - en fait qu'a été relevée par le délégué du Bâtonnier que : 'Il n'est pas contesté que la lettre de rupture du 14 Janvier 2021 a été 'présentée' à cette date à Maître [O], selon ses propres termes dans la saisine initiale de l'Ordre, et qu'en ayant pris connaissance il a refusé de la contresigner, exigeant, à tort, qu'elle lui soit adressée en RAR.
Dans cette même saisine le demandeur confirme que 'Maître [Y] a envoyé la lettre de rupture par e-mail (c'est lui qui souligne) le même jour'.
Les éléments de la procédure démontrent que la saisine initiale de Maître [O] date du 21 Janvier 2022 et tendait à une procédure de conciliation qui n'a pas abouti.
En conséquence, la Cour d'appel peut même d'office, écarter des débats les éléments de la conciliation reproduits par le Bâtonnier dans sa décision arbitrale. (Cassation 2e civile 09 Juin 2022).
Maître [O] a sollicité dans le corps de ses écritures l'annulation de la décision arbitrale, mais n'a pas repris cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, la Cour n'est pas saisie de cette demande.
La Cour appréciera les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat de collaboration, en considération des seuls termes de cette convention qui lient les parties, l'exposé préalable du contrat ayant précisé que la collaboration confraternelle était exclusive de tout lien de subordination.
L'article 2 du contrat de collaboration prévoit que : 'Il est prévu une période d'essai de trois mois, au cours de laquelle chacune des parties peut dénoncer le contrat, en respectant un délai de prévenance de 08 jours'.
Le contrat a été signé entre les parties le 14 Octobre 2021 et prévoit une prise d'effet au 15 Octobre 2021.
Aucune modalité n'a été prévue concernant la dénonciation du contrat litigieux, mais en exposé préalable, il est indiqué que les parties ont convenu de conclure le contrat de collaboration conformément au règlement intérieur national (RIN).
Ni les dispositions conventionnelles, ni le RIN ne prévoient qu'il doit être mis fin à la période d'essai au moins 8 jours avant la fin de celle-ci.
L'article 14.4.1 du RIN prévoit que le délai de prévenance est de 08 jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Maître [O] a pris 6 jours et demi de congés pendant la période d'essai qui a été prorogé d'autant.
La société JURIPERFORMANCE a mis fin à la période d'essai le 14 Janvier 2022, c'est à dire pendant la période d'essai, par courrier remis en main propre, mais dont Maître [O] a refusé d'accusé réception.
Il était précisé dans ce courrier, refusé par Maître [O], mais qui lui a été adressé par mail le jour même, comme en justifie l'annexe 2 versée aux débats par la partie intimée, qu'il était mis fin au contrat de collaboration 'à l'issue de votre délai de prévenance'.
Maître [O] a accepté le courrier du 21 Janvier 2022, qui rappelle la décision de la société intimée de mettre fin au contrat de collaboration, soit pendant la période d'essai prorogée par la période de congés qu'il a pris.
Par ailleurs, Maître [O] ne rapporte pas la preuve qu'il a travaillé pour la société JURIPERFORMANCE au-delà du 14 Janvier 2022.
La société JURIPERFORMANCE ayant régulièrement mis fin au contrat de collaboration libérale qui la liait à Maître [O] pendant la période d'essai, la décision entreprise sera confirmée.
Succombant, Maître [O] sera condamné aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la partie appelante que de la partie intimée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme la sentence arbitrale rendue le 14 Septembre 2022, par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg,
Y Ajoutant,
Condamne Maître [O] [C] aux entiers dépens,
Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de la partie appelante que de la partie intimée.
La Greffière : la Présidente :