Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2019. 16-26.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-26.178

Date de décision :

10 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10803 F Pourvoi n° K 16-26.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fourwinds Capital Management Limited, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à la société Fourwinds Capital Management c/o Campbells Corporate Services Limited, dont le siège est [...] , société de droit étranger enregistrée aux Iles Cayman, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme T... Le moyen reproche à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par madame Y... T..., salariée, à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile, le contredit devait, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui avait rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le délai pour former contredit courait donc à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition toutefois que la date à laquelle le jugement devait être rendu ait été porté à la connaissance des parties, l'article R. 1454-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoyant qu'« à l'issue des débats et si la décision n'[était] pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement [était] rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier » ; qu'au cas présent, le conseil de prud'hommes de Paris avait rendu son jugement le 18 février 2016, après débats à l'audience du 22 janvier 2016 à laquelle il avait été indiqué aux parties que la décision serait prononcée le 18 février 2016, ainsi qu'il ressortait de la mention en ce sens figurant dans les notes d'audience prises par le greffier du conseil et de la signature apposée par les avocats des parties sous ladite mention ; que le délai pour former contredit expirait dès lors le vendredi 4 mars 2016 à minuit ; qu'il s'ensuivait que quand bien même le courrier sous pli recommandé avec avis de réception avait été posté le 1er mars 2016, le contredit remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 8 mars 2016 avait été formé hors délai, étant précisé à cet égard que le tampon du bureau d'ordre central du conseil portait la date du 8 mars 2016 tant sur le contredit lui-même que sur l'accusé de réception de son envoi ; que les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile régissant les conditions de forme et de délai pour exercer un contredit, qui répondaient aux exigences de célérité de la justice et de respect du principe de la sécurité juridique, exigences d'autant plus impératives que le fond du litige n'avait pas toujours été abordé à ce stade de la procédure, ne contrevenaient pas aux droits fondamentaux énoncés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif dès lors que, comme en l'espèce, le demandeur au contredit avait été avisé dans les formes légales de la date à laquelle le jugement déféré serait prononcé et qu'il n'avait pas été induit en erreur, avant l'expiration du délai de contredit, sur la nature, le délai et les modalités du recours qui lui était ouvert, la notification du jugement faite par le greffe du conseil le 29 février 2016 étant en tous points régulière ; qu'en conséquence, le contredit formé par madame Y... T... devait être déclaré irrecevable (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE seule la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes met la partie concernée en mesure d'en connaître la motivation et donc de le frapper utilement d'un contredit, lequel doit être motivé, à peine d'irrecevabilité ; qu'il suit de là que le délai de quinze jours réglementairement imparti pour former contredit court, non pas à compter de la date du prononcé du jugement – un tel point de départ, fixé en un temps où la partie intéressée n'est pas en mesure de former utilement le recours, étant de nature à porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge –, mais à compter de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'irrecevabilité du contredit formé par madame T..., que le délai réglementairement imparti pour former le contredit courait à compter du prononcé du jugement, la cour d'appel a violé les articles 82 et 528 du code de procédure civile et l'article R. 1454-26 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que le délai pour former contredit coure à compter du prononcé du jugement, l'irrecevabilité du contredit remis au greffe du conseil de prud'hommes postérieurement à l'expiration du délai ainsi compté porte atteinte à la substance même du droit d'accès au juge lorsque l'auteur du recours a adressé le contredit par un pli postal expédié en temps utile pour être normalement enregistré au greffe avant l'expiration du délai ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état d'un contredit adressé par pli postal et parvenu au greffe du conseil de prud'hommes postérieurement à l'expiration du délai de recours, ce contredit devait être déclaré irrecevable, sans qu'il faille prendre en considération la date d'expédition du pli, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne recherchant pas si l'envoi du pli comportant le contredit, fait trois jours ouvrés avant l'expiration du délai de recours, n'avait pas eu lieu en temps utile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz