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Cour d'appel, 09 avril 2019. 19/01733

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01733

Date de décision :

9 avril 2019

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Texte intégral

N° RG 19/01733 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHWE Décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 19 février 2019 RG : 18/00307 ch n°1 [C] C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Avril 2019 statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle DEMANDERESSE A LA REQUETE : Mme [Y] [C] divorcée [R] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique VALLA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEUR A LA REQUETE : M. [T] [R] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (42) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Assisté de Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS Date de mise à disposition : 09 Avril 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER , président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER , président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt en date du 19 février 2019 rendu dans l'instance RG 18/00307 opposant M. [T] [R] à Mme [Y] [C] divorcée [R] ; Vu la requête du conseil de Mme [Y] [C] divorcée [R] reçue au greffe le 6 mars 2019 sollicitant la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne à la page 6 au paragraphe relatif aux actifs que les fonds proviennent de la succession du père de M. [R] alors qu'il s'agit de la succession du père de Mme [C] ; Vu la demande d'observations adressée au conseil de M. [T] [R] le 13 mars 2019 restée sans réponse ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande". En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'au paragraphe relatif aux actifs en page 7 des motifs, l'arrêt mentionne que les 'comptes carré vert' ont été alimentés par des fonds provenant de la succession du père de M. [R] alors qu'ils proviennent de la succession du père de Mme [C] ce qui ouvre droit à récompense à cette dernière. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la rectification du paragraphe relatif aux actifs en page 7 des motifs de l'arrêt en ce sens que les comptes 'carré vert' ont été alimentés avec des fonds provenant de la succession du père de Mme [C] [et non de celle du père de M. [R] comme indiqué] ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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