Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2316411
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316411
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 17 octobre 2023 par laquelle Pôle emploi lui demande le remboursement d'un trop-perçu de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 014,30 euros au cours du mois de septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, malgré une demande de régularisation adressée le 8 décembre 2023 par courrier recommandé dont il a accusé réception le 9 décembre 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée dans son intégralité, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans le délai imparti d'un mois. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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