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Cour administrative d'appel de Paris, 10 juin 2024. 24PA01402

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01402

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2321133/5-2 du 14 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Tangalakis, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ; 2°) de prononcer l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Tangalakis, déclare se désister purement et simplement de la présente requête n° 24PA01402. Par une décision du 13 mars 2024 rectifiée le 13 mai 2024 quant à la désignation de l'avocat, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance susvisé de M. B, qui, représenté par Me Loehr, a par ailleurs introduit contre le même jugement une requête enregistrée sous le n° 24PA00180, est pur et simple. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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