Cour de cassation, 01 février 1994. 93-81.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.106
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 3 février 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail clandestin et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication du jugement ;
"aux motifs qu'il a été constaté que la société Silco occupant 2 salariés permanents et 56 salariés temporaires, n'avait effectué aucune immatriculation au greffe du tribunal de commerce, à l'URSSAF, aux services fiscaux ainsi que l'établissent les documents joints ;
que Dominique X..., président-directeur général de la société Silco affirmait que la société Silco de Montpellier était une succursale et qu'il était nécessaire de "prévoir un certain délai" avant de mettre en place les formalités administratives ; qu'il ajoutait qu'on essayait de décourager la société, par tous les moyens, de créer des emplois dans la région ; que les articles 324-10 1 et 2 du Code du travail précisent qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production ou de prestation de service sans avoir procédé aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale ou par l'administration fiscale ;
que l'exercice de cette activité clandestine pendant plus d'un an, impliquant notamment la conclusion de contrats de travail et de contrats commerciaux avec diverses entreprises extérieures, est donc en l'état de la durée du délai écoulé nettement caractérisé ; qu'il ne peut d'ailleurs être sérieusement contesté ; que les faits sont établis par les éléments du dossier ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail, n'est réputé travail clandestin que la soustraction intentionnelle aux obligations d'immatriculation et de déclaration ; qu'en se bornant à relever l'existence des éléments matériels du délit sans caractériser l'intention délictueuse du prévenu qui invoquait sa bonne foi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de travail clandestin, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen et retient également, par motifs adoptés des premiers juges, que le comportement de l'intéressé, à l'égard duquel cette même infraction a déjà été relevée à plusieurs reprises, révèle une volonté délibérée de se soustraire à la législation du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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