Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11081 F
Pourvoi n° P 19-16.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. E... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.533 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en remplacement de M. D... J..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Leader sécurité privée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. P..., sauf en ce qu'il a jugé que les demandes formées au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte sont forcloses et D'AVOIR, par conséquent, débouté M. P... de ses demandes aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet, un rappel de salaire et de congés afférents, une majoration pour heures de nuit, une majoration pour travail le dimanche, une prime de panier et une prime d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L 3123-14 du code du travail qu'un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle convenue entre les parties, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve : - d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, - d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment la disposition de l'employeur. Ainsi que le fait justement valoir l'AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE et contrairement à ce que soutient E... P..., cette présomption est une présomption simple que l'employeur peut renverser par tout moyen de preuve. Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel conclu avec la SARL LEADER SECURITE PRIVEE en contrat de travail à temps plein, E... P... fait valoir qu'il travaillait, non pas en qualité d'agent de prévention et de sécurité, mais en qualité de chef d'équipe - ou de chef de poste - pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE au sein de la discothèque LE POP située à Lyon pour bien plus que les 12 heures hebdomadaires stipulées au contrat de travail et sur "une base minimale de 35 heures par semaine" du jeudi ou du vendredi au dimanche. Il allègue également que ses fonctions de chef d'équipe qui comportaient la gestion de relation client, la préparation des plannings d'intervention des agents de sécurité, le recrutement et la formation du personnel, la réalisation et la vérification des formalités obligatoires, la gestion du personnel et notamment des absences, de par leur multiplicité et la gestion des imprévus qu'elles supposent, lui imposaient une réactivité telle qu'elles l'obligeaient à adapter son temps de travail aux besoins de sa mission, ne lui permettaient pas de prévoir son rythme de travail et le contraignaient ainsi à se tenir à la disposition immédiate et permanente de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE, ce d'autant qu'il disposait d'aucun planning et qu'il devait également parfois intervenir lui-même sur des vacations non prévues en remplacement ou en renfort. Cependant, E... P... ne rapporte aucune preuve par la simple production de la page "Facebook" de la discothèque le POP, tant de ses fonctions de chef de poste que de son temps de travail. En outre, les plannings intitulés "POP SECU" des mois de juin 2012 à mars 2013 qu'il verse aux débats en pièce 16 sont également insuffisants à rapporter la preuve de ce que son temps de travail excédait les 16 heures mensuelles expressément stipulées au contrat de travail dans la mesure où son prénom n'apparaît que sur les plannings des mois de juin et juillet 2012 et où aucune amplitude horaire n'y figure. Mais surtout les courriels produits en pièces 5 et 16 par l'appelant, et notamment ceux d'envoi des dits plannings, destinés à démontrer qu'il exerçait la fonction de chef de poste au sein de la discothèque LE POP pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE ont été envoyés à partir d'une adresse "[...]" - et ont été signés par E... P... en qualité de "Responsable Régional Rhône Alpes"de la société GROUPE ADG dont l'appelant ne conteste pas avoir été salarié à temps complet en parallèle de son emploi au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE en qualité de directeur d'agence statut cadre comme le révèle la page de son profil mis en ligne sur le site LINKEDIN produit en pièce 3 par Maître D... J..., faisant état d'une embauche au mois de mars 2012. Ces pièces contredisent ainsi toutes les attestations produites par E... P... émanant d'anciens salariés de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE affirmant que ce dernier assumait les fonctions de responsable de la sécurité à temps complet au sein de la discothèque LE POP, pour le compte de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE. De même, ainsi que le fait justement valoir Maître D... J..., la pièce 23 de l'appelant constituée de captures d'écran de SMS professionnels censés avoir été échangés avec X... T... de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE dans le cadre des fonctions de chef de poste, ne présentent aucune garantie d'authenticité, les paramètres concernant les auteurs des échanges pouvant très facilement être modifiés par le propriétaire de l'appareil, la cour observant, à cet égard, que la mise en page choisie par E... P... occulte curieusement le contact, et donc l'identité, de son interlocuteur. Il est ainsi établi que l'emploi de l'appelant au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE n'était pas celui de chef de poste, et que son temps de travail était bien de 12 heures mensuelles. En revanche, l'appelant fait justement valoir que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des 12 heures mensuelles de travail entre les jours du mois. De son côté, Maître D... J... ne produit aucun élément concernant cette répartition de la durée du travail. Cendant, ainsi que le démontre le mandataire ad hoc dans ses conclusions et ainsi qu'il est établi ci-dessus, E... P..., qui travaillait pour la SARL LEADER SECURITE PRIVEE à hauteur de seulement 12 heures mensuelles, ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition constante de cette société au regard du niveau de disponibilité exigé par ses fonctions parallèles de Responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société GROUPE ADG telles qu'il les décrit lui-même dans ses conclusions d'appelant, ce d'autant qu'à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 5 avril 2013, il était titulaire d'un troisième contrat de travail, et le second à temps plein, en qualité de responsable d'exploitation au sein de la société EM SECURITE située à [...] comme le démontre Maître D... J... en pièce 5 par la production du contrat de travail, des fiches de paie et de sa lettre de licenciement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté E... P... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, de majoration pour heures de nuit, de majoration pour travail le dimanche, de prime de panier et de prime d'habillage et de déshabillage qui lui sont toutes liées. Le jugement sera donc confirmé sur tous ces points » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail de Monsieur E... P... qui le liait avec la société LEADER SECURITE PRIVEE en son point 1.5 ne fait qu'indiquer que la durée du travail est de 12 heures mensuelles et pour la répartition renvoi à l'article 7.1 de la convention collective ; la répartition n'est pas faite au sens des dispositions légales, ne permettant pas ainsi à Monsieur P... de connaître sa planification par avance et lui permettre de s'organiser pour trouver un autre emploi ; Mais toutefois, Monsieur E... P... par différents courriels, dont l'adresse professionnelle est au sein du groupe ADG en qualité de Responsable Régional Rhône-Alpes fait parvenir à Monsieur T... X... des courriels par lesquels il établit les plannings des salariés sur le site du POP (boîte de nuit) ; Monsieur E... P... avait un autre emploi à plein temps en qualité de Responsable Régional Rhône-Alpes au sein de la société GROUPE ADG tel que sa qualité apparaît sur les courriels qu'il a envoyé pour gérer les salariés qui travaillent sur le site du POP (Boîte de nuit) ; Monsieur E... P... ne saurait cumulé deux emplois à plein temps, il sera débouté du chef de demande concernant la requalification de son contrat de travail à temps plein, n'apportant pas les preuves d'une activité supérieure à une durée de 12 heures par mois, il sera débouté de ce chef de demande » ;
1. ALORS QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner par écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur, s'il conteste cette présomption, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail à temps partiel ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail et que l'employeur n'a « produit aucun élément concernant cette répartition » de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification, au motif inopérant qu'il ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition permanente de la société Leader Sécurité en raison de ses fonctions parallèles de responsable régional ou de chef d'agence à temps plein au sein de la société Groupe ADG et de l'existence d'un troisième emploi au sein de la société Artemis du 1er février 2013 au 5 avril 2013, puisqu'il était constant et non contesté, d'une part, qu'il était employé seulement de jour au sein de la société Groupe ADG et qu'il travaillait en soirée et de nuit pour le compte de la société Leader Sécurité, ce dont il résultait que l'existence d'un emploi à temps plein au sein de la société Groupe ADG ne suffisait pas à établir la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail au sein de la société Leader Sécurité faute de chevauchement entre les durées de travail des emplois considérés, d'autre part que le troisième emploi n'a duré qu'une courte période, ce dont il résultait qu'il n'était pas de nature à démontrer le rythme de travail de l'exposant sur la période litigieuse du 1er avril 2012 au 31 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2. ALORS QU'à défaut pour le contrat de travail du salarié à temps partiel de mentionner par écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur, s'il conteste cette présomption, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur; qu'en l'espèce inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir constaté que maître J... ne produit aucun élément concernant la répartition de la durée du travail, déboute le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de ses demandes de rappel de salaire, en se bornant à énoncer « ainsi que le démontre le mandataire ad hoc dans ses conclusions (sic) et ainsi qu'il est établi ci-dessus » c'est-à-dire par référence aux pièces produites aux débats par le salarié, M. P... « ne pouvait se tenir, dans les faits, à la disposition constante de la société leader sécurité privée au regard du niveau de disponibilité exigé » par les autres sociétés comme « il les décrit lui-même dans ses conclusions d'appelant » ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
3. ALORS QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, sous peine d'entraîner le requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré par l'exposant qu'il occupait en sus de ses fonctions d'agent de sécurité les fonctions de chef de poste au sein de la société Leader Sécurité l'amenant à travailler sur une base minimale de 35 heures par semaine, aux motifs inopérants que les plannings de travail qu'il établissait étaient adressés à partir d'une boîte professionnelle appartenant à la société Groupe ADG, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le destinataire de ces courriels, M. X... T..., était bien un représentant de la société Leader Sécurité et si ces plannings, qui concernaient la surveillance et la sécurité du restaurant – discothèque Le Pop, étaient établis à la demande et pour le compte de la société Leader Sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
4. ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes, sans analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposant de ses demandes au prétexte qu'il occupait en sus de ses fonctions d'agent de sécurité les fonctions de chef de poste au sein de la société Leader Sécurité et aux motifs inopérants que les plannings de travail qu'il établissait étaient adressés à partir d'une boîte professionnelle appartenant à la société Groupe ADG, quand il versait aux débats un courriel du 19 mars 2013 (pièce n° 17) adressé par M. X... T..., représentant de la société Leader Sécurité, qui portait comme objet « insatisfaction clientèle pour la prestation POP » et par lequel M. T... demandait expressément à l'exposant d'organiser la sécurité en vue d'une soirée spéciale dans la discothèque Le Pop, d'identifier trois agents de sécurité, d'établir un planning pour ces derniers et de lui donner des arguments de réponse à l'insatisfaction de la société cliente, ce dont il résultait que M. P... n'occupait pas au sein de la société Leader Sécurité la seule fonction d'agent de sécurité ; qu'en omettant d'analyser cette pièce essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les plannings intitulés POP SECU des mois de juin 2012 à mars 2013 (pièce n° 16) sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que le temps de travail de l'exposant excédait les 12 heures mensuelles expressément stipulées au contrat de travail dans la mesure où son prénom n'apparaît que sur les plannings des mois de juin et juillet 2012, quand, au contraire, le prénom de M. P... apparaissait sur le plannings d'autres mois tout au long de la période litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe lui interdisant de dénaturer les pièces versées aux débats, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. P..., sauf en ce qu'il a jugé que les demandes formées au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte sont forcloses et D'AVOIR, par conséquent, débouté M. P... de ses demandes, notamment, de reclassification au coefficient 140 de la convention collective et de rappels de salaires et de congés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qu'allègue l'appelant et pour les motifs indiqués ci-dessus, E... P... ne rapporte aucune preuve de ce qu'il exerçait, en réalité, des fonctions d'encadrement d'une équipe d'agents de sécurité au sein de la SARL LEADER SECURITE PRIVEE et les pièces qu'il produit démontrent que ces fonctions d'encadrement étaient afférentes à son seul poste de Responsable régional au sein de la société GROUPE ADG. Par conséquent, sa demande de reclassification au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention sécurité correspondant, notamment, à l'emploi d"Agent de sécurité chef de poste" sera rejetée. Le jugement, qui a rejeté cette demande de reclassification ainsi que les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents qui y sont liées, sera également confirmé sur tous ces points » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur E... P... démontre avoir travaillé pour LEADER SECURITE PRIVEE durant son emploi et avec la qualité de Responsable Régional Rhône-Alpes de la société GROUPE ADG, il ne saurait cumuler les deux emplois simultanément, le Conseil le déboutera de ce chef de demande ; En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur E... P... de l'ensemble de ses demandes découlant de la requalification à temps plein, ainsi que celle concernant sa demande en reconnaissance de la qualification de chef de poste » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième ou troisième branches du premier moyen, en ce qu'ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à raison des heures de travail effectuées en qualité de chef de poste, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes de reclassification au coefficient 140 de la convention collective et de rappel de salaire et de congés afférents au motif que la réalité de la fonction de chef de poste ne serait pas démontrée ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la classification conventionnelle du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré par l'exposant qu'il occupait en sus de ses fonctions d'agent de sécurité les fonctions de chef de poste au sein de la société Leader Sécurité aux motifs inopérants que les plannings de travail qu'il établissait étaient adressés à partir d'une boîte professionnelle appartenant à la société Groupe ADG, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le destinataire de ces courriels, à savoir M. X... T..., était bien un représentant de la société Leader Sécurité et que ces plannings qui concernaient la surveillance et la sécurité du restaurant – discothèque Le Pop étaient établis à la demande et pour le compte de la société Leader Sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige ;
3. ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'était pas démontré par l'exposant qu'il occupait en sus de ses fonctions d'agent de sécurité les fonctions de chef de poste au sein de la société Leader Sécurité aux motifs inopérants que les plannings de travail qu'il établissait étaient adressés à partir d'une boîte professionnelle appartenant à la société Groupe ADG, quand il versait aux débats un courriel du 19 mars 2013 (pièce n° 17) adressé par M. X... T..., représentant de la société Leader Sécurité, qui portait comme objet « insatisfaction clientèle pour la prestation POP » et par lequel M. T... demandait expressément à l'exposant d'organiser la sécurité en vue d'une soirée spéciale dans la discothèque Le Pop, d'identifier trois agents de sécurité et d'établir un planning pour ces derniers et de lui donner des arguments de réponse à l'insatisfaction de la société cliente, ce dont il résultait que M. P... n'occupait pas au sein de la société Leader Sécurité la seule fonction d'agent de sécurité, la cour d'appel qui a omis d'analyser cette pièce essentielle à la solution du litige, a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. P..., sauf en ce qu'il a jugé que les demandes formées au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte sont forcloses et D'AVOIR, par conséquent, débouté M. P... de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Il est établi ci-dessus que le temps de travail de 12 heures mensuelles correspond au temps de travail mentionné à la fois dans le contrat de travail de E... P..., dans ses fiches de paie ainsi que dans l'attestation POLE EMPLOI (3 heures par semaine) et la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein est infondée. De plus, E... P... ne produit aucun élément de nature à étayer ses prétentions et laisser supposer qu'il a bien accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il ne forme d'ailleurs aucune demande. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième, troisième ou quatrième branches du premier moyen, en ce qu'ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à raison des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au motif qu'il n'a pas démontré avoir travaillé plus que la durée contractuelle de travail ;
2. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de reclassification à raison de sa fonction de chef de poste, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au motif qu'il n'a pas démontré avoir travaillé plus que la durée contractuelle de travail dans le cadre d'un cumul de fonctions.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. P..., sauf en ce qu'il a jugé que les demandes formées au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte sont forcloses et D'AVOIR, par conséquent, débouté M. P... de sa demande de communication de documents de fins de contrat rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « Ces demandes seront rejetées dès lors que E... P... est débouté de l'intégralité de ses prétentions » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier ou deuxième moyens de cassation, en ce qu'ils font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de paiement d'un rappel de salaire subséquent, de reclassification et de paiement d'un rappel de salaire correspondant entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés.