Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.927

Date de décision :

11 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie Z... veuve X..., demeurant à Orléans (Loiret) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section) au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Orléans (Loiret) ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Donne défut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 1er avril 1987) et les productions, qu'un jugement a condamné M.M Y... à rembourser à Mme X... un trop-perçu sur le prix d'un caveau ne comportant pas le nombre de places utilisables prévues au devis, et à lui verser des dommages-intérêts ; que M. Y... a relevé appel de cette décision dont Mme X... a demandé la confirmation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors qu'en l'absence de réfutation des motifs du jugement ayant constaté que, dans une correspondance adressée le 3 novembre 1980 à Mme X..., le marbrier confirmait "que le caveau comportait six places utilisables plus deux cases sanitaires", ce défaut de réponse aux conclusions de l'intimée tendant à la confirmation de la décision entreprise constituerait une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, ni le devis de construction du caveau, ni la facture ne font expressément mention de la réalisation de deux cases sanitaires supplémentaires et après avoir rappelé la manière dont a été réalisé le caveau, retient que le mode de fermeture correspondant aux normes sanitaires est conforme aux engagements contractuels de M. Y... et que les huit cases inidividuelles du caveau pourront recevoir chacune un cercueil conformément à la volonté de Mme X... ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-11 | Jurisprudence Berlioz