Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02254 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INNQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] [M] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], [Localité 8] ( COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de madame Karen MORIN, auditrice, laquelle a présidé les débats
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [B] [D] et Madame [F] [R]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [S] et monsieur [V] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE), l'acte étranger mentionnant que les époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
L'acte de mariage a été transcrit sur les actes français d'état civil le 19 mars 2019.
Par acte du 08 août 2024, madame [S] a assigné monsieur [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de madame [S] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux
- inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
-dire et juger que madame [S] ne fera pas usage du patronyme [W] à la suite du divorce,
- ordonner la révocation des donations,
- fixer les effets du divorce au 12 février 2023
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, madame [S] était représentée par son avocat. Monsieur [W] cité à étude, n'a pas comparu, ni constitué avocat. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [H] [M] [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE ) ;
et de :
Monsieur [V] [L] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 12 février 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [N] [S] ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt sept janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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