Cour d'appel, 22 mai 2019. 18/13890
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/13890
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 MAI 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13890 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65P2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2018 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 188932
DEMANDERESSE
Association RESEAU ENVIRONNEMENT SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 512 24 1 4 566
Représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974, substitué à l'audience par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Mademoiselle [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Martinique) (972)
Représentée par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Anne BERARD, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Hélène GUILLOU, Présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente et par Madame Pauline MAHEUX, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2018, l'Association Réseau Environnement Santé a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 12 octobre 2018, l'appelante a notifié ses conclusions au greffe.
Mme [N] a constitué avocat le 13 novembre 2018, et l'appelant lui a notifié ses conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2018.
Par avis préalable à la caducité du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a demandé des observations sur l'éventuelle caducité de l'appel à défaut de signification des conclusions des intimés défaillants dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
L'Association Réseau Environnement Santé a déféré cette décision à la cour.
Elle expose qu'elle ne disposait pas d'un délai de quatre mois mais d'un délai de 3 mois, qui, à son expiration, faisait courir un nouveau délai d'un mois, et que dès lors, ce nouveau délai d'un mois ne commençait à courir que le lendemain de l'expiration du délai de 3 mois.
En conséquence elle soutient que le délai de trois mois pour conclure expirant le 13 octobre 2018, et le délai d'un mois pour faire signifier ne courant donc qu'à partir du 14 octobre 2018, la signification des conclusions à l'intimé non constitué le 14 novembre 2018 n'est donc pas tardive.
L'intimé conclut à une application du délai de quatre mois et à la caducité de l'appel.
MOTIFS :
L'article 911 du code de procédure civile impose de signifier les conclusions déposées au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile aux parties qui n'ont pas constitué.
Il en résulte que, ainsi que le soutient Mme [N], l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, le délai de l'article 908 du code de procédure civile étant seulement prolongé d'un mois.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, en l'espèce, le jour de l'expiration du délai pour conclure.
En conséquence, il convient de considérer que le délai pour signifier les conclusions à l'intimé défaillant expire le jour qui porte le même quantième que la déclaration d'appel, et non le lendemain.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé caduc l'appel de l'association Réseau Environnement Santé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance du 5 décembre 2018 ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'association Réseau Environnement Santé contre le jugement du conseil des prud'hommes de Paris rendu le 15 juin 2018 dans l'affaire l'opposant à Mme [L] [N].
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Réseau Environnement Santé aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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