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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-45.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.907

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Geninter, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Geninter, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous, et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; Attendu que M. Y..., engagé le 15 décembre 1981 en qualité d'ouvrier de nettoyage par la société Geninter, a été licencié, pour faute grave le 22 octobre 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir commis un vol au préjudice d'un client de son employeur ; que poursuivi du chef de vol devant la juridiction repressive, M. X... a été relaxé ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le caractère d'un licenciement doit s'apprécier par rapport aux circonstances connues de l'employeur, lorsqu'il y a procédé et ne se trouve pas effacé par le seul effet de la survenance ultérieure d'une décision de relaxe ; que l'employeur était fondé, au vu du rapport de police qui mentionne formellement l'identité des objets retrouvés dans le véhicule de M. X..., et ceux qui étaient entreposées dans les centres de l'entreprise Danzar, à licencier celui-ci ; que le vol ou les présomptions de vol constituent une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, qui avait motivé le licenciement, avait été déclaré non établi par le juge pénal, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Geninter, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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