Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-10.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.001
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne et son arrondissement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société AJO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne et son arrondissement, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, ayant constaté que la SARL Familiale AJO avait opté pour le régime des sociétés de personnes, a immatriculé d'office, en tant que travailleurs indépendants, la gérante associée ainsi qu'un associé non gérant; que la cour d'appel a accueilli le recours de la société, portant sur l'affiliation de l'associé non gérant, contre cette décision;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que seule la personne concernée par une décision de l'URSSAF, l'immatriculant en qualité de travailleur indépendant pour le paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, a intérêt à agir pour contester cette décision; qu'en se prononçant sur la validité de la décision de l'URSSAF afférente à l'immatriculation d'un associé, sur le recours de la société AJO, dont la situation n'était pas modifiée par la décision litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures que la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de la SARL AJO, ait été opposée devant les juges du fond; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa seconde branche;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
Attendu que pour accueillir le recours formé par la société AJO contre la décision de l'URSSAF d'affilier comme travailleur indépendant M. X..., associé, la cour d'appel énonce que le fait, pour celui-ci, d'avoir ouvert une assemblée générale, ne constituait pas un acte de gestion;
Qu'en statuant ainsi, par référence à l'activité de M. X... au sein de la société AJO, pour trancher un litige portant sur l'assujettissement de l'intéressé en tant que travailleur indépendant, sans que celui-ci soit présent en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne la société AJO aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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