Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11022 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TR4
AFFAIRE : M. [L] [F] [I] (Me Juliette PERCOT)
C/ Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2017, M. [L] [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 02 et 03 novembre 2022, M. [L] [F] [I] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [L] [F] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 905 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
SOIT AU TOTAL 9 705 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [F] [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône viendra en déduction de toutes sommes versées à M. [L] [F] [I] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [F] [I] mais sollicite :
- l’évaluation de l’entier préjudice à la somme de 6 640 euros et que soit déclarée satisfactoire l’offre de la MAIF de régler à M. [F] [I] la somme de 5 640 € après déduction de la provision d’un montant de 1 000 euros déjà versée,
- le rejet de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES.
La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance de 857,45 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’ exploit introductif d’ instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [F] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 21 août 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 365 jours
- une consolidation au 21 août 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [F] [I], âgé de 20 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [F] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 905 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 905 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
TOTAL 9 205 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 8 205 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [L] [F] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [F] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire 905 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
SOIT AU TOTAL 9 205 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [F] [I] :
- la somme de 8 205 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAIF aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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