Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/277
MS/PR
Rôle N°21/04170
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHES2
S.A. CSI
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/11/2023
à :
- Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00170.
APPELANTE
S.A. CSI, sise [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2023, la cour a invité les parties à déposer une note en délibéré et les a avisées de la prorogation du délibéré à la date du 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [Y] a été engagée par la SA CSI en qualité de Responsable Qualité, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 juin 2008, promue Responsable Qualité & Recrutement-Formation Enquêteur le 17 Mai 2013.
Elle avait le statut de cadre, coefficient 150 selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3.208,33 € brut en qualité de responsable du service codification.
La salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail, à compter du 21 mars 2017, arrêt reconnu en rapport avec une affection de longue durée.
Le 1er Février 2018 elle a été déclarée inapte au travail « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 15 Février 2018, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Février 2018, a été licenciée pour inaptitude en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral à compter du changement de direction de la société annoncé en novembre 2016 et effectif en janvier 2017, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement nul à défaut licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de NICE, après avoir sursis à statuer, a condamné la SA CSI à payer à Mme [Y] la somme de 19.250 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA CSI aux dépens et frais d'exécution du jugement.
La SA CSI a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2023, la cour a sollicité une note en délibéré afin d'être éclairée sur les plaintes pénales déposées par l'une et l'autre des parties courant 2019, des chefs de faux et usage de faux en écriture, à l'encontre des personnes ayant témoigné. Il est désormais avéré que les plaintes croisées ont été classées sans suite.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société SCI appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que Mme [Y] n'a pas été victime d'un manquement à l'obligation de sécurité ni même de harcèlement moral, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter Mme [Y] de ses demandes.
L'appelante fait valoir en substance que :
- tout en reconnaissant qu'aucune situation de harcèlement moral n'était démontrée, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en jugeant que l'employeur avait néanmoins manqué à
son obligation de sécurité et en la condamnant à ce titre, alors même qu'aucune demande n'était formulée sur ce fondement,
-aucune preuve n'est apportée, ni d'un manquement à l'obligation de sécurité, ni l'existence du harcèlement moral ni d'une information de la Direction et/ou de la Médecine du Travail sur ce point,
- la salariée a été remplie de ses droits à prime et elle a même été favorisée dans leur attribution,
- l'employeur a en temps utile diligenté une enquête du CHSCT lequel n'a conclu à aucun harcèlement moral,
- les conclusions éloquentes de ce rapport ont été écartées à tort par le conseil de prud'hommes
- les attestations produites par Mme [Y] sont fausses, voire ne sont pas probantes, car partiales,
-il ressort de plusieurs témoignages qu'avant même le rachat de la société Madame [Y] avait une attitude vindicative, agressive tant envers ses subordonnés que sa hiérarchie, particulièrement critiquable, un groupe d'enquêteurs ont saisi le CE après avoir été victimes d'intimidation, ce dont témoigne M. [E] et par ailleurs Mme [A], déléguée syndicale CGT, outre Mme [K] [X] qui atteste : « J'ai travaillé avec Madame [Y] de 2008 à 2014 et j'ai été victime de son harcèlement pendant toutes ces années, à tel point que j'ai fini par quitter la Société alors que j'étais à 6 ans de la retraite.
Il est encore soutenu que Mme [Y] n'a pas saisi le CHSCT, mais a seulement écrit à son collègue et ami M. [Z] un message concluant que: « Dans le cas contraire, je demanderai au CHSCT d'intervenir » sans que ce dernier n'alerte l'employeur ; que M. [Z] n'a pas alerté lui-même le CHSCT, mais a simplement écrit un mois après les faits invoqués en adressant un message laconique via une plateforme cryptée inadaptée à des échanges professionnels ; que M. [I], le dirigeant n'a lu ce message que le 21 mars, qu'aucune preuve n'est rapportée d'une nouvelle agression survenue le 17 mars 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, Mme [Y], intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 19.250 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Elle demande de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 38.500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et d'ordonner sa réintégration et le versement des sommes de 134.749,97 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration et celle de 13 475 € à titre de congés payés y afférents, à titre subsidiaire de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 19250 € à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9624,99 € au titre du préavis, 962,50 € au titre des congés payés y afférents et 711,74 € à titre d'indemnité de licenciement outre 4.500 € à titre de rappel de la prime 2016.
Elle demande de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, la même somme au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens
L'intimée fait essentiellement que :
- elle était en poste depuis neuf ans lorsqu'est intervenue la cession des parts de la société à une autre société avec un changement de direction, (M. [I] prenant la suite de Mme [V]), la responsabilité du site, précédemment confiée à Mme [Y] a été confiée à Mmes [A] et [M], elle a alors subi une dégradation considérable de ses conditions de travail a été évincée de la codirection et a été victime une mise à l'écart et d'un dénigrement préjudiciables à sa santé,
- elle a été insultée humiliée et agressée à plusieurs reprises les 21 novembre 2016, 10 janvier 2017, 15 mars 2017, 17 mars 2017, plusieurs témoins dont M. [F] et M. [J] en ont été témoins, et son ami M. [Z] a démissionné du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à cause de ces faits,
- contrairement à ce qui est allégué une demande distincte relative à l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité avait été formulée dans ses écritures, la juridiction n'a donc pas statué ultra petita,
- bien qu'alerté à plusieurs reprises par elle-même dès le 14 février 2017, puis par M. [J] et surtout pas M. [Z], membre du CHSCT, l'employeur n'a pris aucune mesure,
- l'employeur n'a pas hésité à recourir à de faux témoignages en faisant pression sur les témoins, et il a diligenté une enquête fallacieuse menée par ses propres harceleurs, elle a déposé plainte à leur encontre,
- le 4 mai 2017 elle a adressé un mail détaillé au PDG de la société afin de l'informer directement des faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [Y] présente les éléments de fait suivants :
Elle était en poste depuis neuf ans lorsqu'est intervenue la cession des parts de la société à une autre direction, (M. [I] prenant la suite de Mme [V]), la responsabilité du site, précédemment confiée à Mme [Y] a été confiée à Mmes [A] et [M], elle a alors subi une dégradation considérable de ses conditions de travail. Elle a été victime d'une mise à l'écart, de dissimulations d'information et d'un dénigrement préjudiciables à sa santé. Ces faits se sont déroulés fin 2016 et courant mars avril 2017, elle a alors été victime d'une surcharge de travail et d'un non-paiement de sa prime, plusieurs altercations verbales se sont produites ; bien qu'alerté à plusieurs reprises par M. [Z], membre du CHSCT, l'employeur n'a pris aucune mesure ; l'employeur n'a pas hésité à recourir à de faux témoignages ; sans réponse de l'employeur elle a fini, le 4 mai 2017, par adresser un mail détaillé au Pdg de la société afin de l'informer directement des faits.
Une enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été ordonnée dont les conclusions ne sont pas probantes voire sont fallacieuses, car son harceleur comptait parmi les enquêteurs et que les personnes entendues ont subi des pressions dont elles témoignent, de sorte que les conclusions de l'enquête concluant à l'absence de harcèlement moral sont dénuées de toute force probante.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit :
Des échanges de mails entre elle-même, son supérieur M. [I] et ses proches collègues MM. [Z], membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et [J], son assistant, des certificats de son médecin psychiatre faisant état d'une prise en charge d'un épisode dépressif, depuis le 20 avril 2017, dans le contexte d'une situation de souffrance au travail, l'avis d'inaptitude du 1er février 2018 rendu après étude de poste avec cas de dispense de l'obligation de reclassement 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Plusieurs témoignages :
[B] [F], stagiaire en informatique a été témoin d'une agression verbale en janvier 2017 entre Mmes [M], [A], et M. [O] qui criaient aux yeux de tous dans le couloir de l'entreprise sur Mme [Y], Monsieur [T] [J], son assistant se tenait à ses côtés(....) C'était très humiliant(...) Mme [Y] a essayé de se défendre mais cela était très difficile face à ces trois personnes qui lui hurlaient dessus. Nous étions effrayés avec M. [Z], présent lui aussi.
[T] [J] assistant de Mme [Y] a été témoin direct de l'agression verbale de M. [O], qui est entré dans le bureau de [D] [Y] et l'a agressée verbalement, puis il a été rejoint par Mme [M] et ils se sont déchaînés contre elle ' tu n'es rien, tu es à terre maintenant que tu n'es plus responsable, tu vas payer maintenant pauvre fille...'
[H] [Z], membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été aussi témoin de cette scène il dit avoir été choqué de la façon dont [C], [N] et [W] avaient pris Mme [Y] à partie dans le couloir, à la vue et au sus de tous, demandant même à [T] de partir, mais il a contesté et il est resté car elle était seule face à trois personnes qui agressaient Mme [Y] (la situation était complètement déséquilibrée).
Par ailleurs ce témoin explique avoir alerté le CHSCT le 21 mars 2017, du caractère intolérable de la scène à laquelle il a assisté le jour même et dont Mme [Y] a été victime le 15 mars 2017.
La lettre de démission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de M. [Z] en raison de l'absence de réponse à son mail du 21 mars 2017 dénonçant un harcèlement moral contre Mme [Y] et des faits graves et répétés de la part de la nouvelle direction 'qui l'a intimidé et menacé pour qu'il retire ses alertes.'
La plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme [Y] le 14 mars 2019, devant les services de police de [Localité 3] contre Mmes [M], [X]-[L], [U] et [R] (extraits) : ' j'ai été employée pendant 10 ans 5... J'étais un des cadres de la société et j'en assurais la codirection en 2016 avec Mme [A] et Mme [M]. La codirection se passait bien jusqu'au départ du directeur en mars 2016, les relations avec deux de mes collègues se sont dégradées dès avril 2016 et amplifiées par la suite. On a appris que la société était rachetée en novembre 2016 (...) c'est à ce moment que j'ai appris que je ne faisais plus partie de la codirection.
Mes deux collègues, Mme [M] et Mme [A] m'ont fait subir un véritable harcèlement professionnel par des brimades, des insultes, une mise à l'écart dans les projets, des dissimulations d'informations nuisant à mon rendu professionnel, le 21 mars 2017 mon médecin m'a mis en situation d'arrêt de travail (...) je précise que j'ai écrit à l'un des membres du CHSCT, M. [Z] lui précisant la situation pour qu'il en prenne acte. Nous étions en février 2017.
Le 15 mars 2017, M. [Z] a été témoin d'une agression verbale dont j'ai été victime de la part de Mme [M] et en a fait part le 21 mars 2017 par écrit au PDG de la société, M. [I] [S] qui a répondu qu'il reviendrait vers lui ultérieurement. '
Il résulte de l'examen de ces pièces que parmi les faits allégués certains ne sont pas matériellement établis :
- Mme [Y] n'a pas été évincée de la codirection : la décision prise par la direction d'attribuer de nouvelles fonctions à Mme [Y], l'a été par Madame [V] avant le 25 novembre 2016, et non par Monsieur [I] à compter de son entrée en fonction le 1er janvier 2017 ; elle a été prise sur la base de critères objectifs : Mesdames [A] et [M] ayant une ancienneté plus importante que la salariée de 17 ans chacune au moment de leur promotion et Madame [A] ayant gravi tous les échelons un à un, ce qui lui a permis d'avoir une vision globale des différents postes occupés par les salariés,
- alors que la prime réclamée n'apparaît ni obligatoire, ni n'a un caractère fixe, Mme [Y] a perçu des primes en 2014, 2015 et 2016, plus élevées que celles de Mesdames [A] et [M] ; en 2016 elle a bien eu une prime de 500 €,
- la surcharge de travail invoquée ne résulte d'aucune pièce les dissimulations d'information ne sont pas non plus corroborées par des éléments précis et concordants.
Quant aux autres éléments invoqués, le rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a conclu : « A la suite de tous ces entretiens, nous, membres du CHSCT, n'avons constaté aucune forme de harcèlement décrit par Madame [Y] et Monsieur [J].
Les premiers juges ont été écarté ce rapport d'enquête alors que, sans qu'il importe leur conformité à l'article 202 du code de procédure civile, les témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête sont un élément de preuve recevable dont la cour doit apprécier la portée. Les parties ont été invitées à déposer devant la cour que Mme [Y] n'a pas donné suite à sa plainte déposée auprès du commissariat de police de [Localité 3] le 14 mars 2019, des chefs de faux et usage de faux en écriture à l'encontre de MM [A], [M], [X], [L], [U], [R]. Ces témoins ont démenti tout agissement de harcèlement moral.
L'ensemble des autres éléments produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sont certes établies les agressions verbales de Mme [Y] survenues le 10 janvier 2017 et le 15 mars 2017 de la part de ses collègues MM [O], [A] et [M].
Deux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail attestent du fait que
l'un des témoins de ces scènes M. [Z], dont ils se désolidarisent, mènerait une vengeance personnelle en prenant fait et cause pour son amie Mme [Y]. Cet argument est inopérant dès lors que deux autres témoignages des faits emportent la conviction.
Toutefois, ces actes mettent en exergue une grave mésentente entre salariés que l'employeur aurait dû éviter mais il ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de Mme [Y], de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande aux fins de voir reconnaître l'existence et voir indemniser un harcèlement moral au travail.
* Sur la violation de l'obligation de prévention des risques
Contrairement à ce qui est soutenu, une demande d'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité avait été formulée dans ses écritures par Mme [Y] devant le conseil de prud'hommes ; celui-ci n'a pas statué ultra petita ; en tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est valablement saisie d'une telle demande.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats :
- que Mme [Y], si elle n'a pas elle-même saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le 14 février 2017, a adressé un mail à 'M. [Z], membre du CHSCT', et que ce dernier a alerté le directeur M. [I] dès le 15 mars 2017, sans réponse de sa part, qu'ensuite après une nouvelle agression le 17 mars 2017, M. [Z] a de nouveau alerté la direction,
- que M. [J], a quant à lui adressé à l'employeur un mail détaillé le 11 avril 2017, témoignant de la situation intolérable de harcèlement dont était victime Mme [Y] ainsi que lui-même sans aucune réponse de M. [I], sauf le 29 mai 2017, pour s'étonner de la longueur de ce message et en précisant avoir saisi le CHSCT.
- que le 4 mai 2017, Mme [Y] a 'adressé un mail détaillé au PDG afin de l'informer directement des faits de harcèlement moral dont elle est victime' ;
Or, ce n'est que le 29 mai 2017 que M. [I] a adressé à Mme [Y] un courrier l'informant avoir pris toute mesure utile et déclenché une enquête du CHSCT.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Or, en l'espèce la SA CSI ne démontre pas avoir pris de mesures de nature à prévenir les risques professionnels à la suite de ces alertes mettant clairement en évidence un climat conflictuel entre salariés collaborateurs susceptible de dégénérer.
En outre, l'employeur ne verse aucune pièce démontrant la mise en place d'une quelconque mesure préventive des risques professionnels et du harcèlement en application des articles L.4121-1 et L.1154-2 du code du travail en amont des signalements effectués par le salarié.
Il s'ensuit que le manquement est caractérisé.
Sur la réparation du préjudice, Mme [Y] justifie avoir été en arrêt de travail du 21 mars 2017 jusqu'au 29 juin 2018, avoir été suivie par un psychologue du travail et avoir présenté un état dépressif réactionnel à une souffrance au travail.
La salariée justifie ainsi subir un préjudice qui est entièrement réparé par la somme allouée par le conseil de prud'hommes dont la décision doit être confirmée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
L'avis d'inaptitude rendu le 1er février 2018 par le médecin du travail mentionne que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il s'ensuit que la salariée a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement.
En conséquence Mme [Y] doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'ayant pas reconnu le harcèlement moral, il en découle que la demande présentée par Mme [Y] d'indemnisation des conséquences d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA CSI sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
La SA CSI sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA CSI aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA CSI à payer à Mme [Y] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA CSI de sa demande d'indemnité de procédure,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT