Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [T] c/ [S] [G]
N° 24/
Du 29 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04067 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPOA
Grosse délivrée à
Maître Fabrice BARBARO
Me Christophe DUPONT
expédition délivrée à
le 29/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1] / SUÈDE
représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] est nu propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 10], lieudit [Adresse 11], édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 6].
Mme [S] [G] est propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 10], lieudit [Adresse 11].
Les deux maisons ne sont pas raccordées au tout-à-l’égout et une fosse septique commune a été édifiée par les grands-pères des deux propriétaires actuels sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] en 1968.
Dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 6], M. [Z] [T] a souhaité faire effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux de mise aux normes règlementaires et environnementales de cette fosse septique édifiée sur la parcelle de sa voisine.
Il a missionné, avec l’accord de sa voisine, le cabinet DGEOTEC qui, dans un rapport du 28 février 2020, a conclu que le système d’assainissement n’était pas aux normes et que la solution consistait à substituer la fosse septique actuelle par un microstation compacte pour épurer les eaux usées des deux bâtisses puis d’utiliser la parcelle [Cadastre 4] ou [Cadastre 5] pour infiltrer les eaux traitées.
Par courriel du 26 décembre 2020, Mme [S] [G] a informé M. [Z] [T] qu’elle ne souhaitait plus que la fosse septique soit commune aux deux fonds et qu’il était nécessaire que le fonds [T] dispose d’une fosse septique indépendante et privative.
M. [Z] [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2021, a ordonné une expertise confiée à M. [I] [C] avec pour mission, notamment, de fournir tous éléments d’appréciation permettant de déterminer l’existence d’un état d’enclave en recherchant si la parcelle B [Cadastre 6] disposait d’une issue suffisante pour assurer l’épandage des eaux usées traitées dans le sol naturel et, dans la négative, après avoir vérifié si les propriétés provenaient de la division d’un même fonds, de dire s’il existait un tracé obligatoire de désenclavement ou, le cas échéant, de déterminer le passage le plus court même au travers de fonds dont les propriétaires n’étaient pas dans la cause.
Mme [U] [M], commise par ordonnance de remplacement d’expert du 27 décembre 2021, a établi son rapport d’expertise le 2 août 2022 au terme duquel elle identifie trois hypothèses dans lesquelles les eaux usées seraient évacuées dans la parties Est de la parcelle [Cadastre 4] après avoir transité par une canalisation établie sous un chemin communal.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2022, M. [Z] [T] a fait assigner Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 avril 2023, M. [Z] [T] sollicite :
qu’il soit jugé que sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] est en état d’enclave et que le tracé le plus court etdommageable pour la désenclaver est l’installation d’une filière compacte agrée de capacité de 10 EH commune aux deux maisons en remplacement de la fosse septique actuelle avec zone d’épandage des eaux sur la partie Est de la parcelle [Cadastre 4],
la fixation du budget global de construction à la somme de 38.300 euros à dire d’expert qu’il prendra en charge à hauteur de 26.810 euros, Mme [S] [G] devant être condamnée à prendre en charge la somme de 11.490 euros au titre de sa quote-part des frais de construction,
la fixation du budget annuel d’entretien à la somme de 452 euros et de la quote-part de Mme [S] [G] à la somme de 194 euros qu’elle devra être condamnée à payer annuellement,
la condamnation de Mme [S] [G] à :
laisser libre accès à sa parcelle pour réaliser les travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision, lui payer les sommes suivantes :- 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.548,97 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise judicaire,
- 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’après avoir donné son accord à l’exécution des travaux de mise aux normes de la fosse septique, Mme [S] [G] s’est rétractée tout en reconnaissant, dans une lettre du 2 avril 2021, qu’elle avait été construite il y a plus de 50 ans après un accord officieux entre leurs grands-pères alors propriétaires des maisons. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une simple commodité mais d’une servitude accordée à son fonds par le grand-père de la défenderesse en 1968. Il souligne que le réseau d’assainissement commun aux deux maisons n’est plus aux normes et que le refus de Mme [S] [G] de le moderniser met son fonds en état d’enclave puisque l’expert judiciaire a constaté que l’épandage des eaux usées sur son terrain n’était pas techniquement envisageable, celui-ci ne pouvant se faire que sur le terrain voisin comme c’est le cas depuis plus de cinquante ans. Il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’absence d’une issue suffisante sur la parcelle B97 pour assurer l’épandage des eaux usées préretraitées ou infiltrées dans le sol naturel. Il indique qu’en raison du refus de Mme [S] [G] de reconnaître l’existence d’une servitude, son fonds est enclavé tant pour l’épandage au sens normatif qu’en l’absence d’une issue suffisante pour l’évacuation des eaux usées, si bien qu’il est fondé à lui réclamer un passage suffisant. Il indique que l’expert a défini le passage le plus court et le moins dommageable sur le fonds de Mme [S] [G] en identifiant trois hypothèses et sollicite que la deuxième hypothèse, qui conserve une fosse commune à son emplacement actuel et correspond aux besoins actuels et projetés des deux fonds, soit mise en œuvre. Il explique que la troisième hypothèse prévoyant l’installation d’une filière compacte autonome sur son fonds présente d’importantes contraintes techniques et n’a pas été chiffrée, d’autant qu’elle le priverait de toute possibilité de stationnement dans la cour de sa maison et que la zone d’épandage serait toujours située dans le jardin de Mme [S] [G].
Il en conclut que la solution la moins dommageable au sens de l’article 682 du code civil est de conserver la fosse septique commune créée il y a plus de cinquante ans.
Il considère que le refus de sa voisine, qui ne souhaite pas se conformer à la législation en vigueur, est dicté par son refus que la zone d’épandage soit située dans son jardin. Il fait observer qu’elle ne propose aucune indemnisation pour l’utilisation d’une infime partie de son jardin alors qu’il n’y est pas opposé. Il soutient que ce refus, de mauvaise foi, caractérise une résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, Mme [S] [G] conclut à l’absence de servitude et d’enclave du fonds voisin et, par conséquent, au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [Z] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la maison voisine est actuellement occupée par le père de M. [Z] [T], usufruitier qui y vit seul, mais que le nu propriétaire a pour projet de la transformer en créant 5 chambres, des salles de bain, 2 cuisines et une salle à manger. Elle soutient que c’est pour des raisons purement personnelles le conduisant à projeter une modification des lieux que, sous prétexte de mettre la fosse septique aux normes environnementales et règlementaires, il veut modifier le système d’assainissement en lui imposant des travaux sur son fonds. Elle indique que c’est pour ce motif qu’elle s’est opposée à ces travaux en estimant qu’il convenait qu’il se dote d’une fosse septique autonome qui ne soit plus rattachée à la sienne.
Elle soutient que le fonds de M. [Z] [T] ne bénéficie d’aucune servitude de passage pardestination du père de famille comme il le prétend car les conditions posées par l’article 693 du code civil ne sont pas réunies. Elle rappelle qu’une telle servitude ne peut avoir été instituée qu’entre deux fonds actuellement divisés ayant appartenu au même propriétaire. Or, elle indique qu’il a été confirmé par l’expert qu’il n’y avait pas eu de division parcellaire même si les deux maisons avaient appartenu au même propriétaire avant d’être vendues. Elle précise que ce n’est pas le propriétaire originaire des deux fonds qui a aménagé la fosse septique, puisque cette dernière a été construite par son grand-père et celui de M. [Z] [T]. Elle ajoute que son grand-père a simplement octroyé une commodité qui ne constitue pas une telle servitude.
Elle fait valoir également qu’il est constant qu’une servitude d’écoulement des eaux usées au moyen d’une canalisation installée sur un fonds voisin est discontinue si elle ne peut se perpétrer sans l’intervention de l’homme nécessaire à son exercice. Elle explique que l’intervention de l’homme est nécessaire pour vider régulièrement la fosse septique si bien que la troisième condition nécessaire à l’institution d’une servitude par destination du père de famille n’est pas remplie. Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’acquérir par prescription une servitude discontinue.
Elle expose qu’il n’existe pas davantage servitude de passage, celle-ci n’étant pas mentionnée dans son acte de donation-partage du 27 avril 2018, ce qui est conforté par le fait que M. [Z] [T] a tenté de racheter la parcelle B91 pour épandre les eaux usées, ce qui lui a été refusé par son propriétaire.
Elle en conclut que le fonds de M. [Z] [T] ne bénéficie pas d’une servitude sur son fonds, raison pour laquelle il se prétend en situation d’enclave.
Elle considère que le rapport d’expertise est contestable en ce qu’il ne répond pas aux chefs de mission en retenant trois hypothèses qui empiètent toutes sur la seule parcelle de terrain disponible dont elle dispose et qui supposent toutes que le fonds de M. [Z] [T] dispose d’une servitude sur son fonds, ce qui n’est pas le cas. Elle estime qu’elle ne peut les accepter car, en l’état actuel de l’occupation de la maison voisine par le père du demandeur, la fosse septique existante est suffisante. Elle ajoute que l’expert n’a pas répondu au chef de mission lui impartissant d’étudier toute possibilité de passage, même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, notamment la parcelle [Cadastre 8] mais également la parcelle [Cadastre 7] qui appartient au frère de M. [Z] [T].
Elle estime qu’en tout état de cause, la parcelle de M. [Z] [T] n’est pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil et qu’il existe d’autre trajet plus court et moins dommageable.
Elle souligne que son terrain serait considérablement réduit par la mise en œuvre des hypothèses envisagées par l’expert judiciaire, étant privée d’une partie importante de son jardin sur lequel elle ne pourrait plus cultiver le potager qu’elle a installé puisque la pollution du terrain empêcherait de consommer des cultures et ce, au seul bénéfice de M. [Z] [T] qui souhaite procéder à des travaux d’agrandissement de sa maison sans avoir de système d’assainissement. Elle conclut donc au débouté, d’autant qu’elle ne souhaite pas financer une installation dont elle n’a pas besoin et être privée de sa propriété sans aucun dédommagement.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonnée la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude grevant le fonds de Mme [S] [G] au profit du fonds de M. [Z] [T].
Au terme de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 691 du même code ajoute que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Toutefois, l’article 692 prévoit que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
La servitude par destination du père de famille est donc un aménagement foncier créé par le propriétaire avant qu'il ne divise son propre fonds pour en aliéner une partie. C'est un mode de preuve autonome de la servitude qui ne se réduit ni au titre ni à la possession. Si les conditions sont établies, la destination du père de famille a la même valeur qu'un titre.
La loi exige plusieurs conditions dans les articles 693 et 694 du code civil. D'abord les deux fonds divisés doivent avoir appartenu au même propriétaire. Ensuite, c'est lui qui doit être l'auteur des aménagements servant de support à la servitude. Enfin, lors de la cession de l'un des deux fonds, le contrat ne doit contenir aucune stipulation contraire à l'existence de la servitude.
En l’espèce, les maisons édifiées sur les fonds de M. [Z] [T] (B [Cadastre 6]) et de Mme [S] [G] (B [Cadastre 4]) à [Localité 10], lieudit [Adresse 11], n’étant pas raccordées au tout-à-l’égout, les grands-pères des propriétaires actuels avaient fait édifier en 1968 une fosse septique commune sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] à la suite d’un accord qui n’a pas fait l’objet d’un titre constitutif de servitude au profit du fonds B [Cadastre 6].
En l’absence de titre constitutif, seule une servitude par destination du père de famille pourrait avoir été constituée dans les conditions requises par l’article 693 du code civil, en vertu duquel il doit être prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Or, la maison de M. [Z] [T] a été acquise le 18 décembre 1967 par M. et Mme [N] et la maison de Mme [S] [G] a été acquise les 10 juillet et 5 décembre 1963 par M. et Mme [Y] à un même propriétaire mais antérieurement à l’installation de la fosse septique en 1968.
Il s’ensuit que le propriétaire commun n’a pas aménagé lui-même les deux fonds, séparés par la voie communale, avant de les céder séparément aux grands-parents des parties qui ont, postérieurement à leurs acquisitions, fait installer le système d’assainissement commun sur l’un d’entre eux si bien que les conditions de l’article 693 ne sont pas remplies.
En tout état de cause, la destination du père de famille ne peut valoir titre que pour les servitudes continues et apparentes. En revanche, les servitudes discontinues, qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées qu’elles soient apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’acquérir que par titre.
Or, il est acquis qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et qui ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu qui l’exclut du domaine de la destination du père de famille et ne permettant pas son acquisition par prescription.
A défaut de titre, et les conditions d’une servitude par destination du père de famille ou acquise par prescription n’étant pas remplies, il n’existe pas de servitude constituée sur le fonds de Mme [S] [G] au bénéfice du fonds de M. [Z] [T] de nature à emporter, en elle-même, l’obligation du fonds cadastré B [Cadastre 4] de supporter nécessairement le système d’assainissement commun aux deux maisons.
M. [Z] [T] soutient néanmoins que son fonds se trouve en état d’enclave pour réclamer l’exécution des travaux de mise aux normes de la fosse septique existante sur le fonds voisin depuis plus de trente ans.
Sur l’état d’enclave du fonds de M. [Z] [T].
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Ainsi, la servitude de passage est constituée de plein droit par l’état d’enclave du fonds.
Sont enclavés non seulement les fonds n'ayant aucune issue sur la voie publique mais également ceux n'ayant qu'une issue insuffisante pour leur exploitation normale compte tenu de leur destination.
La simple incommodité n'ouvre pas droit au bénéfice l'article 682 du code civil permettant la mise en place de la servitude légale grevant le fonds voisin. Seule la nécessité, et non une simple commodité personnelle ou un avantage particulier justifie l'octroi d'un passage sur le fonds d'autrui, même en cas de difficultés ou d'inconvénients accidentels qui peuvent être levés.
Par ailleurs, il n'y a pas d'état d’enclave d'un fonds dès lors que sa desserte est assurée par un passage qui s'exerce sur un héritage voisin en vertu d'une tolérance, du moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée. Il doit dès lors être démontrée que, soit la tolérance a été supprimée, soit elle est devenue inadaptée à l'utilisation normale du fonds dans sa destination actuelle.
L’article 683 du même code précise que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La servitude de passage pour cause d’enclave résultant directement et explicitement de la loi, la prescription acquisitive est sans aucune utilité pour établir l'existence même de la servitude qui ne peut résulter que d'un titre ou de la destination du père de famille.
Le premier alinéa de l'article 685 du code civil prévoit toutefois expressément que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu.
Dans cette hypothèse, la servitude de passage pour cause d’enclave permet, à défaut de convention contraire, de fixer l'assiette et le mode d'exercice du droit de passage par une possession prolongée pendant 30 ans, sans qu'il soit possible d'objecter pour autant que cette prescription ne pouvait utilement intervenir en raison du caractère discontinu de la servitude. En effet, cette prescription ne concerne pas la servitude elle-même, mais seulement le lieu où elle s'exerce et la manière dont elle est exercée.
Cependant, ce texte ne reçoit application qu'autant qu'il s'agisse d'une servitude de passage résultant de l'état d’enclave.
En l’espèce, en réponse au chef de mission lui impartissant de rechercher si la parcelle de M. [Z] [T] ne disposait pas d’une issue suffisante pour assurer l’épandage des eaux usées préretraitées ou infiltrées dans le sol naturel, l’expert judiciaire indique, en page 14 de son rapport, que la seule partie non bâtie de la parcelle B97 correspond à la cour arrière pour une surface d’environ 85 m² qui s’étend en aval de la route d’accès au hameau et à l’arrière de la partie bâtie.
Cet expert ajoute que : « Les constats réalisés sur les lieux montrent clairement :
- qu’il n’y a pas d’issue suffisante pour un épandage au sens normatif, étant notamment impossible de respecter un retrait de 5 mètres vis-à-vis des fondations du mur de soutien amont de la maison [T],
- qu’il n’y a pas d’issue suffisante pour l’évacuation des eaux usées traitées par infiltration ou irrigation dans le sol en raison du risque d’infiltration d’eau au niveau bas de la maison [T] (2 niveaux enterrés sur leur façade Nord) et de déstabilisation de l’assise des ouvrages mitoyens (maison [T] et mur de soutien de la route) comme le montre la coupe du projet de rénovation. »
Mme [U] [M] déduit donc l’état d’enclave de la situation des lieux ne permettant pas au fonds de M. [Z] [T] d’assurer l’évacuation des eaux usées sur son propre fonds, proposant, dans les trois hypothèses qu’elle retient, que l’épandage soit réalisé dans le jardin du fonds de Mme [S] [T] sur une superficie variant de 19 à 27 m² après le transfert des eaux usées par une canalisation édifiée sous la voie communale.
Toutefois, elle a pris en compte le projet de rénovation de la maison édifiée sur le fonds de M. [Z] [T] pour conclure que le fonds était enclavé, et non l’occupation actuelle du fonds par l’usufruitier qui y vit seul et qui bénéficie actuellement des services de la fosse septique édifiée sur le fonds voisin, quand bien même elle n’est pas et n’a d’ailleurs jamais été conforme aux normes selon les constatations expertales.
Il s’en déduit une tolérance qui n’a pas été supprimée, Mme [S] [G] refusant de réaliser les travaux de remplacement de la fosse septique qui induiraient une emprise au sol et une surface d’épandage bien plus importante dans son jardin, et qui n’est pas devenue inadaptée à l'utilisation normale du fonds dans sa destination actuelle.
Par ailleurs, l’état d’enclave ne peut justifier que l’institution d'une servitude de passage, fût-ce pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée, notamment des canalisations souterraines d'alimentation en eau ou des canalisations de raccordement d’un immeuble aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Or, tel n’est pas l’objet du litige puisqu’il est proposé par l’expert et réclamé par le demandeur que les eaux usées du fonds de M. [Z] [T] soient transportés par une canalisation sous la voie publique jusqu’au fonds voisin où la fosse septique serait remplacée et les eaux retraitées, épandues dans le sous-sol du jardin.
Il ne s’agit donc pas de permettre le passage de canalisation par le sous-sol du fonds voisin jusqu’à la voie publique mais de faire aboutir, au moyen d’une canalisation existante sous la voie publique, les eaux usées du fonds de M. [Z] [T] dans la propriété voisine pour qu’elles soient traitées par un système édifiée sur celle-ci puis, une fois retraitées, déversées dans le sous-sol du jardin de cette propriété sur une superficie de 27 m².
En réalité, l’état d’enclave allégué est consécutif à l’absence de réseau d’assainissement collectif dans le hameau de [Localité 12], ce que le représentant du Maire, qui s’est présenté lors d’une réunion d’expertise, a confirmé en indiquant qu’il allait étudier avec ses administrés la mise en place d’une solution de « petit collectif ».
Outre le fait que le fonds de M. [Z] [T] dispose d’une tolérance de sa voisine lui permettant toujours d’utiliser sa maison conformément à sa destination actuelle, l’état d’enclave revendiqué ne peut permettre d’obtenir, non pas un simple passage de canalisation jusqu’à la voie publique, mais l’installation par l’intermédiaire d’une canalisation passant sous la voie publique d’un véritable système d’assainissement grevant exclusivement le sous-sol et le sol du fonds voisin.
Par conséquent, il n’existe pas actuellement d’état d’enclave du fonds cadastré section B n° [Cadastre 6] à [Localité 10], lieudit [Adresse 11], si bien que les demandes de M. [Z] [T] qui tendent, non pas à l’instauration d’un droit de passage sur le fonds cadastré B n° [Cadastre 4] vers la voie publique, mais à l’installation d’un système d’assainissement des eaux usées sur ce fonds après son transit par la voie publique seront rejetées.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, M. [Z] [T] estime que Mme [S] [G] a commis une faute en refusant de lui laisser réaliser à ses frais les travaux de mise aux normes de l’installation existante qui avait été édifiée par leurs grands-parents respectifs en 1968.
Toutefois, sa demande n’étant pas fondée en l’absence de servitude conventionnelle établie à l’origine, le refus de Mme [S] [G] que son fonds soient grevés par une installation plus importante en raison des travaux de rénovation envisagés sur le fonds de son voisin ne saurait constituer un abus alors qu’il n’est pas démontré, pas même par l’expertise, qu’il n’existerait pas d’autres solutions qui lui auraient été moins dommageables.
Par conséquent, la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [Z] [T] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de remboursement de la moitié des frais de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à Mme [S] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’absence de servitude grevant le fonds cadastré section B n° [Cadastre 4] à [Localité 10], lieudit [Adresse 11], au profit du fonds cadastré section B n° [Cadastre 6],
CONSTATE l’absence d’état d’enclave du fonds cadastré section B n° [Cadastre 6] à [Localité 10], lieudit [Adresse 11],
DEBOUTE M. [Z] [T] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [T] à verser à Mme [S] [G] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT