Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 août 2023. 2100900
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2100900
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B, représenté par Maître Françis Cordoliani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la fraction non utilisée du crédit d'impôt outre-mer au titre de l'année 2019, pour un montant de 139 791 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par courrier du 15 février 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. B n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense, qui lui a été transmis le 15 février 2022 et par lequel le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. Par un courrier du président du tribunal, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le 15 février 2022 et dont ce dernier a accusé réception le 16 février 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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