Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.312
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alberta navigation limited, sise ... (Chypre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société West of England protecting club of Irinium, sise ... L. 724 Luxembourg,
2 / de la société anonyme des Pétroles Shell, sise ... (8e),
3 / de la société anonyme Mamitank shipping entreprise, sise 21, Amerikis street, Athènes (Grèce),
4 / de la société Styga-Compania Naviera, sise 16-20, Merarchis street, Le Pirée (Grèce),
5 / de la société Surena Deemar navigation, sise 20, Amerikis street, Athènes (Grèce), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Me Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Alberta navigation limited, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société West of England protecting club of Irinium, de Me Pradon, avocat de la société des Pétroles Shell, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1993), que la société des Pétroles Shell (Schell), endossataire d'un connaissement concernant une cargaison de produit pétrolier chargé sur le navire Irini, a notamment assigné la société Alberto nagigation, considérée comme tenue au paiement des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant des manquants constatés lors du déchargement, ainsi que la société West of England protecting club of Irinium (l'assureur), assureur du navire, en "garantie" de ce paiement ;
Attendu que la société Alberta navigation reproche à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'action de la société Shell contre l'assureur, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que selon la loi anglaise de 1930 "Third Parties Rights Against Inssurers Act", le tiers victime n'est autorisé à exécuter une action directe contre l'assureur que dans des cas limités et notamment lorsque l'assuré, en faillite ou en liquidation, n'est pas en mesure de l'indemniser, de sorte qu'en recherchant seulement l'état de solvabilité des autres sociétés condamnées in solidum à l'exception de l'état de faillite et de liquidation de la société assurée alors qu'il s'agissait là d'une des conditions d'application de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les textes clairs et précis de la loi anglaise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Surena Delmar, alors propriétaire du navire, était l'assurée de la société West of England en application d'un contrat qui les liait, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société Alberta navigation était tenue de la dette de la société Surena Delmar ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, et estimant que, du fait que la société Alberta navigation avait "mis en place une caution bancaire" suffisante pour indemniser la société Shell et qu'il n'était pas en outre soutenu que le "Groupe Mamidakis", "groupe" dont elle avait énoncé que les sociétés Alberta navigation et Surena del Mar faisaient partie, c'est hors toute dénaturation du texte de la loi anglaise dont la traduction a été produite contradictoirement devant elle, que la cour d'appel a décidé que la victime du dommage pouvant être indemnisée, l'action de la société Shell à l'encontre de l'assureur était irrecevable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société West of England protecting of Irinium sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Alberta navigation limited, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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