Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/06757
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06757
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00697
APPELANTE :
S.A.S. [5] [Localité 6] ENTREPRISE PRIVÉE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'article 377 du code de procédure civile,
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
Vu l'article 781 du code de procédure civile,
Vu l'article 801 du code de procédure civile,
M. [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juin 2023, en sa formation de référés, aux fins de demander à son employeur la société [5] Paris entreprise privée de gardiennage et de sécurité, des rappels de salaire, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte, la condamnation à créditer son compte pénibilité de 4 points pour l'année 2022 et un justificatif de ce crédit de points pour l'année 2022 sous astreinte.
Vu l'ordonnance de référé en date du 18 septembre 2023 ;
La société [5] [Localité 6] a interjeté appel le 25 octobre 2023.
Les parties ont échangé des conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Vu l'arrêt du 30 mai 2024 ayant ordonné une médiation qui a été prorogée par ordonnance du 23 septembre 2024.
Vu les messages RPVA aux termes desquels la cour a été informée qu'un accord a été trouvé dans le dossier et que la société [5] [Localité 6] a adressé à M. [G] [W] par virement les termes de l'accord et qu'il était nécessaire de faire un dernier renvoi pour s'assurer du bon encaissement des sommes et pour que « les désistements (appel principal et appel incident) et acquiescement puissent être actés ».
S'agissant d'une procédure écrite, l'affaire a été renvoyée une ultime fois à l'audience du 09 juillet 2025 pour désistement ou radiation.
En l'absence de conclusions de désistement signifiées par RPVA, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
La Greffière La Présidente
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