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Cour de cassation, 28 avril 1993. 90-42.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.069

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Pascale X..., demeurant ..., appartement 217 à Amiens (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Disconet, dont le siège est Zac la Vallée, route d'Amiens à Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 1989) et la procédure, Mlle X... a été engagée le 4 janvier 1982 en qualité de représentant monocarte par la société Disconet ; qu'en faisant état d'une procédure judiciaire de caractère pénal, relative au comportement personnel du président du conseil d'administration de cette société, et des difficultés qui en résultaient pour l'exécution de son propre travail, les 20, 27 janvier et 3 mars 1988, elle a adressé à la direction de la société des lettres par lesquelles elle notifiait sa démission, son intention de ne pas exécuter le préavis, tout en précisant qu'elle laissait à la charge de l'employeur l'imputabilité de la rupture ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mlle X..., alors que, selon le pourvoi, l'incarcération du dirigeant de la société, qui conduisait certains clients à ne plus vouloir travailler avec celle-ci, rendait l'employeur responsable de la rupture, en raison de la modification substantielle des conditions d'exécution du contrat, et empêchait l'accomplissement du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, d'une part, la rupture trouvait sa cause dans la démission non équivoque de Mlle X... qui avait reçu une proposition d'emploi de la part d'une autre société, et, d'autre part, que cette salariée avait refusé d'exécuter son préavis, bien que cette exécution ait été possible ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Melle X..., envers la société Disconet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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