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Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-80.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.284

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 17 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de Jean-Paul X..., à l'audience du 1er octobre 1991, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 17 décembre 1991 ; que le délibéré a été prorogé à cette date au 14 janvier 1992, puis successivement aux 18 février 1992, 10 mars 1992 et 17 mars 1992 ; Qu'il suit de là que le demandeur a, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, été averti de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même mis en demeure d'y assister ; Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 11 avril 1992 qu'a été faite sa déclaration de pourvoi ; Attendu que, cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable, par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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