Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 108
Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Février 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 25 Février 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Guillaume X...
né le 22 Janvier 1981 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98895 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
INTIMÉS
LA SARL SPI DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 1 rue El Alamein-Mont Coffyn-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " LES HESPERIDES ", représenté par son syndic la SARL AXONE
Siège 15 rue Louis Blériot-Tour " ISLE DE FRANCE "- Anse Vata-98800 NOUMEA
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " LES FLANDRES ", représenté par son syndic la SARL NOUMEA IMMOBILIER
Siège 24 bis, rue Dame Lechanteur-98800 NOUMEA
Tous deux représentés par la SELARL DESCOMBES & SALANS
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. Luc X...
né le 12 Octobre 1955 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98895 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 14 février 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- condamné solidairement la SARL SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " à démolir à leurs frais la zone de stockage des poubelles empiétant sur la servitude AEP grevant le lot 143, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de vingt mille francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit,
- condamné la SARL SPI DEVELOPPEMENT à démolir à ses frais la zone de stockage des poubelles empiétant sur la servitude AEP grevant le lot 161, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de vingt mille francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit,
- débouté M. Guillaume X... du surplus de ses demandes relatives aux servitudes AEP et OPT ainsi qu'à la stabilisation des talus,
- débouté la SARL SPI DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné solidairement la SARL SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " à payer à M. X... les sommes de 150000 F CFP et l00 000 F CFP en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier dans le cadre de la présente instance et de celle en référé,
- dit que la SARL SPI DEVELOPPEMENT serait tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les Syndicats des copropriétaires des Résidences " Les Hespérides " et " Les Flandres " de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
- dit que la SARL SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Hespérides " seraient solidairement tenus aux dépens de l'instance et de celle en référé, incluant les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût des actes d'huissier.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 25 février 2011, M. Guillaume X... a interjeté appel de cette décision alors non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 26 mai 2011 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 11 avril 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour :
Vu les articles 691 et 701 et 1382 du code civil, et les articles 5 et 16 du cahier des charges ;
Sur réformation,
- de constater que la société SPI DEVELOPPEMENT a construit des ouvrages sur les servitudes AEP des lots 142 et 161 desservant le lot 160 de M. X...,
- de constater que le fonds de M. X... doit bénéficier d'une servitude OPT,
- de constater que la société SPI DEVELOPPEMENT a créé des talus non revégétalisés entre les lots 160, 161, 162, 163,
- de constater que l'expert judiciaire a fait preuve de partialité, ayant pour effet de priver son expertise de toute force probante, sauf en ce qu'il a constaté les empiétements sur la servitude AEP et en ce qu'il a relevé que le fonds appartenant à M. X... devait bénéficier d'une servitude OPT,
- de constater que l'expert a écarté purement et simplement le rapport du LBTP, au profit des conclusions du mandataire de la société SPI DEVELOPPEMENT,
- de condamner solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides », prise en la personne de son syndic en exercice, d'avoir à libérer, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la servitude AEP, à leurs frais, ce, en démolissant l'intégralité des ouvrages empiétant sur celle-ci,
- de prendre acte qu'à défaut de production spontanée par la société SPI DEVELOPPEMENT de ses titres de propriété des lots 161 et 162, concernés par l'existence de la servitude OPT, lors de son prochain jeu d'écritures, il sera diligenté un incident de la mise en état aux fins d'injonction de production desdits titres,
- de condamner la société SPI DEVELOPPEMENT d'avoir à mettre à disposition de M. X... un fourreau en pvc diamètre 45 dans la servitude téléphone des lots 161-162, un mois à compter de la signification de la présente, à défaut la condamner à mettre à disposition ledit fourreau ce sous astreinte de 15 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir et d'avoir à verser au demandeur 500 000 XPF à titre de dommages-intérêts,
- de condamner solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides », prise en la personne de son syndic en exercice, d'avoir à réaliser sur les talus créés lors de la construction des résidences, une revégétalisation naturelle et, en sus, pour les talus rocheux, à faire poser des grillages tendus et plaqués destinés à stabiliser la revégétalisation, ce comme préconisé par le LBTP,
- de dire et juger, si, par extraordinaire, la société SPI DEVELOPPEMENT et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » n'étaient pas condamnés d'avoir à revégétaliser le talus, que la responsabilité de l'expert sera alors engagée en cas de sinistre,
- de condamner M. l'expert Y... à verser à M. X... la somme de 435 000 XPF à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société SPI DEVELOPPEMENT à réaliser les ouvrages nécessaires à la stabilité des talus au vu des pentes réalisées, ce à moyen et long terme, ainsi qu'à assurer l'assainissement en tête de talus et à réaliser les ouvrages permettant la descente des eaux conformément aux recommandations du LBTP,
- de condamner solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides », prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL AXONE, et l'expert judiciaire à verser à M. X... la somme de 150 000 XPF pour la procédure de référé et celle de 200 000 XPF au titre de la première instance et 200 000 XPF au titre de la procédure d'appel ce, au visa de l'article 700 du CPC NC ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de celle de référé, en ce compris les frais d'expertise, de procès verbaux de constats d'huissier plus ceux des sommations interpellatives, et ceux d'appel dont distraction.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2011 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 2 janvier et 28 février 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Sarl SPI DEVELOPPEMENT sollicite de la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
+ condamné solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » à démolir à leurs frais sous astreinte la zone de stockage des poubelles empiétant sur la servitude AEP grevant le lot 143,
+ condamné la société SPI DEVELOPPEMENT à démolir à ses frais sous astreinte la zone de stockage des poubelles empiétant sur la servitude AEP grevant le lot 161,
+ débouté la société SPI DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses prétentions,
+ condamné solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » à payer à M. X... des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
+ dit que la société SPI DEVELOPPEMENT serait tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Luc X... en cause d'appel,
- de débouter M. Guillaume X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner au paiement d'une somme de 2. 000. 000 F. CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de le condamner au règlement d'une somme de 850. 000 F. CFP au titre des frais irrépétibles des procédures de référé, de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocat aux offres de droit.
Sur demande du magistrat de la mise en état, la société SPI DEVELOPPEMENT a précisé le 1er août 2012 que c'est bien elle qui avait communiqué à l'expert le document intitulé " Etat des servitudes " figurant en pièce annexe du rapport et qu'il s'agissait d'un état établi en avril 2004 par Mme Z..., géomètre-expert, qui était joint au plan du lotissement/ d'abornement figurant également en annexe du rapport.
Par conclusions déposées le 24 février 2012 portant appel incident, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " Les Flandres " sollicitent de la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
+ condamné solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » à démolir à leurs frais sous astreinte la zone de stockage des poubelles empiétant sur la servitude AEP grevant le lot 143,
+ condamné la société SPI DEVELOPPEMENT à démolir à ses frais sous astreinte la zone de stockage des poubelles empiétant sur la servitude AEP grevant le lot 161,
+ débouté les Syndicats des copropriétaires des Résidences " Les Hespérides " et " Les Flandres " de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
+ condamné solidairement la société SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » à payer à M. X... des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
et statuant à nouveau,
- de débouter M. X... de toutes ses demandes,
- de constater qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLANDRES, ni en première instance, ni en cause d'appel,
- d'ordonner, en tout état de cause, que les condamnations, qui pourraient être prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flandres ", soient sous garantie de la société SPI DEVELOPPEMENT,
- de condamner solidairement M. X... et la société SPI DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flandres " la somme de 600 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la présente instance que des procédures de référé et de première instance, dont distraction,
- de condamner solidairement M. X... et la société SPI DEVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » la somme de 600 000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la présente instance que des procédures de référé et de première instance, dont distraction.
M. Luc X..., propriétaire du lot 167, a indiqué intervenir volontairement en appel dans la requête d'appel déposée le 25 février 2011 par M. Guillaume X....
Il n'a toutefois déposé aucune demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Luc X... :
Attendu que M. Luc X... s'est porté intervenant volontaire dans la requête d'appel de son fils Guillaume ;
Que SPI DEVELOPPEMENT soutient que cette intervention est irrecevable pour ne pas avoir été formée par requête et n'exposer aucun moyen ni demande à son appui ;
Attendu que selon l'article 325 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ce qui suppose qu'elle comporte des demandes motivées pour permettre au juge de vérifier le lien susvisé ;
Attendu que l'intervention de M. Luc X... s'est matérialisée par une simple mention sur la requête d'appel de M. Guillaume X... sans qu'aucune demande ne soit formée ;
Qu'en conséquence, elle sera déclarée irrecevable ;
Sur les demandes au titre de la servitude AEP :
Attendu qu'il est constant que les lots 143 et 161 sont grevés d'une servitude d'adduction au réseau d'eau potable au profit du lot 179 de M. X... ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 du cahier des charges il est prévu :
" Les futurs acquéreurs et propriétaires successifs des lots ayant une servitude privative supporteront à titre de servitude réelle et perpétuelle, le tracé de celle-ci indiqué sur le plan parcellaire.
... les propriétaires, locataires ou occupants des lots concernés doivent s'abstenir d'y édifier toutes constructions et d'y planter des arbres à développement radiculaire risquant d'atteindre les canalisations et leurs ouvrages annexes. Toutes détériorations découlant du non respect de ces contraintes entraîneraient la libération immédiate du réseau au frais exclusifs du responsable. Les propriétaires de ces lots devront libre accès sur l'assiette desdites servitudes aux personnes chargées de la vérification et de l'entretien des conduites " ;
Qu'il résulte des constatations de l'expert, non contestées, qu'un certain nombre d'ouvrages et aménagements ont été réalisés sur divers points de la servitude ;
Attendu que le premier juge a considéré que cette clause interdisait aux colotis :
- d'édifier sur les servitudes toutes constructions de quelque nature qu'elle soit,
- d'y planter des arbres à développement radiculaire risquant d'atteindre les canalisations et leurs ouvrages annexes,
et faisait obligation d'assurer un libre accès sur l'assiette desdites servitudes aux personnes chargées de la vérification et de l'entretien des conduites ;
Que retenant que seules les zones de stockage des poubelles constituaient des " constructions " contrevenant aux dispositions contractuelles, il a ordonné leur démolition ;
Attendu que M. Guillaume X... demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la démolition des ouvrages édifiés aux seules zones de stockage des poubelles et demande celle de l'intégralité des ouvrages listés par l'expert ;
Attendu que SPI DEVELOPPEMENT soutient, à l'appui de sa demande d'infirmation et de débouté, que seul doit s'appliquer l'article 16 du cahier des charges, l'article 701 du code civil ne s'appliquant qu'à défaut de stipulation contractuelle ;
Qu'il fait valoir, par ailleurs, d'une part que la clause ne vise que les constructions à l'exception de tout autre type d'ouvrage, d'autre part que la condition de risque d'atteinte aux canalisations est indissociable de la nature de l'ouvrage, le premier juge ayant dénaturé la clause en pratiquant cette dissociation ;
Attendu que les syndicats des copropriétaires soutiennent également que le premier juge a procédé à une lecture erronée de la clause et font valoir que son application suppose trois conditions : l'édification de constructions ou une plantation, l'existence de détériorations, l'impossibilité d'accès à la servitude ;
Que, même à admettre que les locaux-poubelles soient considérés comme des constructions, ils n'ont été à l'origine d'aucun désordre, qu'en conséquence la sanction de " libération du réseau " n'a pas à s'appliquer ;
Sur quoi,
Attendu que c'est par des motifs que la cour adopte résultant d'une analyse pertinente et sans dénaturation de la clause contractuelle de l'article 16 du cahier des charges que le premier juge a retenu que les colotis avaient l'interdiction d'une part d'édifier sur les servitudes toutes constructions de quelque nature qu'elle soit, d'autre part d'y planter des arbres à développement radiculaire risquant d'atteindre les canalisations et leurs ouvrages annexes et a, nonobstant l'absence de désordres actuels, ordonné la démolition des zones de stockage des poubelles en considérant qu'elles seules constituaient des " constructions " contrevenant aux dispositions contractuelles ;
Que la cour relève :
- que les termes " doivent s'abstenir d'y édifier " ne constituent pas un simple voeu mais une obligation de ne pas faire ce qui est une autre manière de parler d'interdiction,
- qu'une lecture de bon sens de la clause permet de conclure que les termes " risquant d'atteindre les canalisations et leurs ouvrages annexes " ne peuvent s'appliquer qu'aux racines des arbres-l'atteinte étant le contact direct entre la racine et les ouvrages à protéger-et ne peuvent être analysés comme s'appliquant cumulativement aux constructions,
- que l'analyse selon laquelle seule l'existence de désordres justifierait la " libération " du réseau viderait de son sens l'interdiction d'implantation susvisée,
- que toute clause restrictive de droits doit s'analyser strictement et que le terme de " construction " ne saurait s'appliquer aux simples ouvrages ou aménagements qui sont soit d'un démontage quasi immédiat soit n'entravent pas l'accès à la servitude ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et que les appels de ce chef de M. Guillaume X..., de SPI DEVELOPPEMENT et du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » seront déclarés mal fondés ;
Sur l'appel en garantie de la SARL SPI DEVELOPPEMENT :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " soutient que SPI DEVELOPPEMENT est seule responsable de la réalisation des constructions litigieuses et sollicite, le cas échéant, la garantie de celle-ci ;
Attendu que SPI DEVELOPPEMENT en sa qualité de constructeur des ouvrages litigieux était parfaitement informée de l'existence des servitudes et de l'interdiction de construire ; qu'il lui appartenait, en cas de doute sur l'étendue de la clause d'en demander une interprétation ; que la construction d'initiative des zones de stockage des poubelles constitue une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " qui est donc fondé à se voir garantir des conséquences des condamnations prononcées ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SARL SPI DEVELOPPEMENT serait tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande au titre de la servitude OPT :
Attendu que M. Guillaume X... soutient qu'il résulte de l'article 5 du cahier des charges l'existence d'un plan des réseaux électriques et téléphoniques et que cette indication, confortée par la production du devis et de la facture des travaux relatifs auxdits réseaux et la production du plan de recollement OPT, constitue la preuve de l'existence d'une servitude OPT ;
Attendu que SPI DEVELOPPEMENT relève, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, que M. Guillaume X... ne rapporte pas la preuve d'un titre constituant cette servitude ce qui justifie la confirmation du débouté ;
Sur quoi,
Attendu qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée " ;
Attendu en l'espèce que le jugement s'est fondé sur la seule notion de servitude alors que la demande initiale réitérée en appel tend à voir condamner sous astreinte la société SPI DEVELOPPEMENT à mettre à disposition de M. X... un fourreau en pvc diamètre 45 dans la servitude téléphonique des lots 161-162 ;
Qu'il s'agit donc au premier chef d'une demande d'exécution d'une obligation contractuelle, secondairement d'un problème de servitude ;
Attendu que la cour constate qu'il résulte d'une part du plan de lotissement et d'abornement et de l'état des servitudes établi en avril 2004 par Mme Z..., géomètre-expert en charge du projet de lotissement, transmis par SPI DEVELOPPEMENT elle même à l'expert, la réalité de l'existence d'une servitude téléphonique d'une largeur de deux mètres grevant les lots 161, 162 et 163, d'autre part du plan de recollement " réseau OPT " qu'il était bien prévu le passage sur cette servitude de 2 tuyaux PVC de 45 de diamètre aboutissant dans une chambre de tirage à partir de laquelle devait être desservi le lot de M. X... ;
Qu'en conséquence, sur infirmation, la cour fera droit à la demande de M. X... selon les modalités fixées au dispositif ;
Que M. X... qui ne formule aucune argumentation à l'appui de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera débouté de celle-ci ;
Sur la demande au titre des talus :
Attendu que M. Guillaume X..., s'appuyant sur un rapport privé de M. A..., réitère sa demande tendant à voir réaliser les préconisations du LBTP avec une revégétalisation naturelle des talus et, en sus, pour les talus rocheux, la pose de grillages tendus et plaqués destinés à stabiliser la revégétalisation ; subsidiairement il demande à la cour de dire que la responsabilité de l'expert Y... sera engagée en cas de sinistre et de le condamner à des dommages-intérêts ;
Attendu que SPI DEVELOPPEMENT fait valoir que le plan des murs de soutènement des talus s'est basé sur l'étude géotechnique du LBPT, qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et qu'il résulte de l'expertise de M. Y... l'absence de désordres actuels et à court ou moyen terme ; qu'il observe que plus de 5 ans après leur réalisation et même après le passage du cyclone VANIA en 2011, aucun désordre n'est survenu ;
Attendu que les syndicats des copropriétaires soutiennent que les préconisations du LBTP ne sont que des recommandations et ne s'imposaient pas ; que les deux copropriétés ont obtenu le certificat de conformité, que les talus ont été réalisés conformément aux permis de construire, enfin que l'expert après avoir relevé que les talus qui étaient maintenus en pied par des ouvrages réalisés à partir d'une étude géotechnique ne nécessitaient pas de confortement, n'a constaté aucun désordre et a considéré qu'il n'existait aucun risque à moyen terme ;
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " sollicite subsidiairement la garantie de SPI DEVELOPPEMENT ;
Sur quoi,
Attendu que M. Guillaume X... qui n'était pas partie au contrat de construction est sans qualité à soutenir que les préconisations du LBTP s'imposeraient à SPI DEVELOPPEMENT et au syndicat des copropriétaires ;
Qu'il ne peut être fondé en sa demande que s'il établit l'existence de désordres laissant craindre à terme une instabilité des talus ;
Que tel n'est pas le cas, l'action de M. Guillaume X... reposant sur l'affirmation d'un risque d'éboulement, crainte qu'il estime confortée par l'avis d'un expert privé ;
Mais attendu qu'il résulte tout d'abord de l'expertise judiciaire que des murs de confortement de pied de talus ont été réalisés à la suite d'une étude géotechnique, qu'aucun confortement n'est nécessaire en complément de ce qui a été effectué par SPI DEVELOPPEMENT et qu'il n'y a pas de désordres à envisager à court ou moyen terme ;
Qu'ensuite, depuis la réalisation des talus en 2007, M. Guillaume X... n'a pas été en mesure d'établir qu'il y ait eu le moindre éboulement et ce, en dépit de phénomènes climatiques (cyclones ou dépressions tropicales) qui ont touché le territoire ces dernières années ;
Qu'en conséquence, la cour confirmera la décision du tribunal ;
Attendu par ailleurs, que la demande subsidiaire de M. Guillaume X... contre l'expert Y... est irrecevable, ce dernier n'étant pas en la cause ;
Sur la demande de dommages-intérêts de SPI DEVELOPPEMENT :
Attendu que la cour confirmant la mesure de démolition et, sur infirmation, condamnant SPI DEVELOPPEMENT au titre de la ligne téléphonique, il en découle que les demandes de ces chefs ne sont pas abusives ; que SPI DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que les syndicats des copropriétaires relèvent appel de leur débouté de ce chef, celui de la résidence " Les Flandres " observant qu'il a été appelé en la cause sans qu'aucune demande ne soit formulée contre lui ;
Attendu cependant que la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " à démolir des constructions sur la servitude AEP étant confirmée, la cour ne fera pas droit à sa demande à ce titre, étant au demeurant rappelé que la garantie de SPI DEVELOPPEMENT est également confirmée ;
Attendu, s'agissant du Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Flandres " que sa mise en cause était justifiée par la demande au titre de la mise à disposition d'un fourreau dans la servitude téléphonique passant sur son lot même si aucune demande n'était formée contre lui ; que cette mise en cause était fondée, la cour infirmant le jugement de ce chef ; qu'il n'est donc pas inéquitable qu'elle conserve à sa charge ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'il sera alloué à M. Guillaume X... la somme de 200 000 F CFP pour la procédure d'appel ;
Que SPI DEVELOPPEMENT sera tenue aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire en appel de M. Luc X... ;
Infirme la décision déférée en sa seule disposition relative à la demande au titre de la mise à disposition d'un fourreau en pvc pour le passage d'une ligne téléphonique et statuant à nouveau ;
Condamne la société SPI DEVELOPPEMENT à mettre à disposition de M. Guillaume X... un fourreau en pvc diamètre 45 dans la servitude téléphonique des lots 161-162 ;
Dit que la SARL SPI DEVELOPPEMENT devra procéder à cette mise à disposition dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de quinze mille (15 000) francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
Déboute M. Guillaume X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Le modifiant sur les modalités de l'astreinte ;
Dit que la SARL SPI DEVELOPPEMENT et le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Hespérides " devront procéder à ces démolitions dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de vingt mille (20 000) francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
Déboute M. Guillaume X... de sa demande subsidiaire contre l'expert Y... au titre des talus ;
Déboute la SARL SPI DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL SPI DEVELOPPEMENT à payer à M. Guillaume X... la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour la procédure d'appel ;
La condamne en outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl DUMONS & associés, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.