Tribunal Administratif de Nîmes, 24 février 2025. 2500503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500503
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 février 2025.
Par un acte, enregistré le 19 février 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction et maintenant les demandes qu'il a présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a, le 18 février 2025, postérieurement à l'introduction du présent recours, décidé de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par un acte enregistré le 19 février 2025, M. A, qui a expressément indiqué que ses conclusions à fin d'injonction avaient perdu leur objet, doit être regardé comme s'en étant désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Viens, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Viens, avocate de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Viens.
Fait à Nîmes, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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