Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 06-42.814, N 06-42.815, Y 06-42.825, A 06-42.827, D 06-42.830, E 06-42.831, H 06-42.833 à J 06-42.835, U 06-42.844, A 06-42.850, B 06-42.851, H 06-42.856, R 06-42.864 à T 06-42.866, Y 06-42.871, C 06-42.875 à F 06-42.878, M 06-42.883, R 06-42.887 à W 06-42.892, Z 06-42.895, A 06-42.896 et E 06-42.900 ;
Attendu que M. X... et plusieurs autres salariés de la société Sodemp qui exploite l'hôtel Méridien Etoile ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour retard dans l'application des 35 heures ; que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris est intervenue volontairement aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts aux salariés, les jugements attaqués énoncent qu'il est incontestable qu'ils ont subi un préjudice du fait du paiement tardif des majorations liées à la loi sur la réduction du temps de travail ; que l'employeur ne pouvait plus se prévaloir du régime conventionnel d'équivalence qui n'était plus en vigueur dans l'entreprise depuis un accord du 29 avril 1992 instituant un horaire collectif hebdomadaire de travail de 39 heures, qu'il avait donc l'obligation de payer les majorations afférentes au dépassement de l'horaire légal de travail en application de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 et qu'en ne respectant cette obligation qu'avec retard, la société s'est rendue responsable du préjudice subi par les salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Sodemp à payer des dommages et intérêts au syndicat, les jugements se bornent à énoncer qu'il sera alloué des dommages et intérêts à l'Union locale CGT en raison du préjudice porté à l'ensemble de la profession ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice causé à l'ensemble de la profession, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment