Cour administrative d'appel de Douai, 24 novembre 2022. 22DA00873
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA00873
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 1910341 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite du 13 septembre 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée, le 22 avril 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer le non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête mais antérieurement au jugement du tribunal, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " rendant ses conclusions de première instance sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire, produit par M. A représenté par Me Brigitte Karila, a été enregistré le 8 novembre 2022 après la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en novembre 1992, est entré en France le 24 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié ensuite d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 19 septembre 2014. Le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de ce titre par un arrêté du 26 janvier 2015, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a demandé au préfet du Nord, par un courrier du 10 mai 2019, reçu le 13 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A, a annulé la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet du Nord que postérieurement à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lille, le 6 décembre 2019 et antérieurement au jugement, M. A s'est vu remettre, le 21 mai 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 mai 2022. Si ce titre a été délivré en réponse à une nouvelle demande de M. A, formulée le 14 février 2021 et enregistrée à la préfecture du Nord le 23 février 2021, et non à la suite de sa demande effectuée par courrier le 10 mai 2019, cette délivrance a rendue sans objet la demande de M. A qui portait précisément sur l'obtention d'une carte de séjour temporaire identique à celle qui lui a été délivrée.
3. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation de M. A devant le tribunal administratif étaient devenues sans objet et auraient dû faire l'objet d'un non-lieu. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 mai 2022. Par suite, ses conclusions d'annulation du refus implicite de lui attribuer un tel titre ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA00873
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