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Cour de cassation, 06 mai 1991. 90-10.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.410

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lemer-Pax, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Lemer-Pax, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1989) que M. X... président du conseil d'administration de la société anonyme Lemer-Pax, jusqu'en juin 1985 a assigné celle-ci en paiement d'une somme qu'il estimait lui être due en application des dispositions prises par le conseil d'administration ; Attendu que la société Lemer-Pax fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que le procès verbal du conseil d'administration du 2 mai 1977 avait adopté le principe de la rémunération proportionnelle pour l'exercice en cours, et sous réserve de décision ultérieure ; qu'en fixant chaque année par des décisions complémentaires le montant de la rémunération à verser aux dirigeants au titre de l'exercice écoulé, le conseil d'administration maintenait par là même expressement le principe de cette rémunération ; qu'en modifiant, le 16 octobre 1985, le taux de rémunération applicable à M. Y..., nouveau président, le conseil d'administration a ainsi décidé de ne pas allouer de primes à M. X... au titre du premier semestre 1985 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 2 mai 1977 et partant, violé les articles 1134 du Code civil et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le sens et la portée des différents actes qui lui étaient soumis et dont le raprochement rendait l'interprétation nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Lemer-Pax, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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