Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2218186
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218186
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 6 rue Florence Blumenthal dans le 16ème arrondissement de Paris.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Paris Habitat-OPH, représenté par Me Levildier (AARPI LGAVOCATS), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant ne soulève aucun moyen pour contester le bien-fondé de la décision attaquée ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation ne pourrait être invoquée au vu des circonstances de l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;
- à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du droit au logement opposable, un tel moyen est inopérant.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A occupait, depuis le 1er septembre 2003, un logement situé 6 rue Florence Blumenthal dans le 16ème arrondissement de Paris, en vertu, en dernier lieu, d'un contrat de bail locatif conclu avec Paris Habitat-OPH le 31 mai 2016. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir prononcé la résiliation du bail en raison d'un acte de violence commis par M. A à l'encontre de la gardienne de l'immeuble, a ordonné l'expulsion de l'intéressé du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupant le 23 décembre 2021 et notifié aux services de la préfecture de police le 24 décembre 2021. Par acte d'huissier du 22 mars 2022, le concours de la force publique a été requis pour procéder à l'expulsion de M. A. Par une décision du 12 juillet 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. En l'espèce, en se bornant à soutenir, sans au demeurant produire ou faire état d'aucun élément étayé, qu'il est âgé de soixante-huit ans, qu'il est atteint d'un handicap, qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se reloger et que Paris Habitat devait le reloger, M. A ne justifie pas d'une circonstance postérieure au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021 faisant apparaître que l'exécution de la décision du préfet de police serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine au sens des règles rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de police du 12 juillet 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Paris Habitat-OPH.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Paris Habitat-OPH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Paris Habitat-OPH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Paris Habitat-OPH.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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