Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-14.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.675
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., et en tant que de besoin son agence de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 1997), que M. X..., qui était titulaire d'un compte de dépôt ouvert à la Banque nationale de Paris (BNP), a souscrit auprès de cette banque un emprunt remboursable par mensualités prélevées sur son compte ; que ce compte, à la suite de retraits excessifs effectués à son insu au moyen de sa carte bancaire, a présenté un solde débiteur ; qu'ayant, pendant quelques temps, prélevé les échéances du prêt par débit de son compte, la BNP l'a ensuite mis en demeure de régulariser sa situation ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a clôturé le compte et a fait valoir la déchéance du terme du prêt ; qu'après avoir engagé à son encontre plusieurs procédures qui n'ont pas abouti, elle l'a à nouveau assigné en remboursement du solde du prêt ; que M. X... a opposé la faute de la BNP pour n'avoir pas vérifié la régularité des ordres de paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la BNP, alors, selon le moyen :
1 ) que les relations entre l'émetteur et le titulaire d'une carte bancaire, et notamment le régime de la responsabilité et de la preuve en cas de contestation relative à des ordres de paiement, ne peuvent résulter que d'un contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X..., la teneur du contrat qui le liait à la BNP concernant la carte bancaire, et en se limitant à des considérations générales et inopérantes tirées de la pratique bancaire supposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 ) que M. X... montrait que la banque ne pouvait pas affirmer être dispensée de la preuve de la régularité des ordres de paiement donnés au moyen de la carte bancaire, puisqu'une telle dispense ne pouvait provenir que du contrat d'utilisation de la carte, et que le seul contrat produit par la banque était daté de juin 1992 et donc postérieur aux ordres de paiement litigieux, et n'était pas signé ; que ce moyen était péremptoire, puisque les relations entre l'émetteur et le titulaire sont définies par contrat ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'aucune des parties n'invoquait l'usage ni la pratique bancaires ; qu'en se fondant d'office sur des règles supposées de la pratique bancaire, et en ne soumettant pas ce moyen de droit à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... s'est borné à invoquer, sans en rapporter la preuve, une dispense contractuelle donnée à la banque de lui adresser des relevés de compte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à reprocher à la cour d'appel un défaut de recherche sur la teneur du contrat ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce que c'est à celui qui invoque une faute de l'établir par tous moyens de preuve ; que, par ce motif, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des considérations générales et inopérantes relatives à l'usage et la pratique bancaires, a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la BNP, alors, selon le moyen ;
1 ) que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, même si les éléments de fait correspondant se trouvent dans le débat ; qu'en se fondant sur le fait que la banque serait forclose pour exiger le paiement du solde débiteur du compte, pour retenir l'absence de préjudice de M. X..., et en suppléant d'office le moyen tiré de la prescription, dont la BNP ne se prévalait pas, la cour d'appel a violé l'article 2223 du Code civil ;
2 ) que, si les éléments de fait établissant la forclusion de la BNP en son action en recouvrement étaient dans le débat, le moyen tiré de la prescription ne l'était pas ; qu'en soulevant ce moyen d'office, et en ne le soumettant pas à la discussion des parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des faits mentionnés par M. X... dans ses conclusions au fond que la BNP avait été précédemment déclarée forclose en son action tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une somme correspondant au découvert du compte ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur le fait que M. X... n'avait pas été condamné au profit de la BNP dans une précédente procédure, pour le débouter de sa demande reconventionnelle n'a pas soulevée d'office le moyen tiré de la prescription ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la BNP, alors, selon le moyen, qu'il montrait que les ordres de paiement irrégulièrement passés au moyen de sa carte bancaire avaient engendré un solde débiteur sur son compte, ce qui avait empêché que les sommes déposées sur ce compte servent à rembourser l'emprunt ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef de préjudice, qui s'ajoutait à l'existence du solde débiteur et ne dépendait pas de la possibilité pour la banque de recouvrer ce solde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le préjudice allégué par M. X... n'a pas été réalisé et qu'ainsi, la somme qu'il réclame ne correspond pas à une créance effective ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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