Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2010), que M. X..., moniteur éducateur, a été engagé par l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme à compter du 3 février 2002 ; que victime d'un accident du travail le 16 mai 2007, il a été placé en arrêt de travail puis a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue d'un second examen médical du 12 novembre 2008 ; qu'ayant été licencié le 17 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités ; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail consulté par l'employeur avait, postérieurement au second examen, émis un avis négatif pour des postes d'éducateur, la cour d'appel, qui a constaté qu'un poste en contrat à durée déterminée demeurait pourvu à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments discutés par les parties et retenus par les premiers juges qu'il existait un poste en contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 31/12/2008 et devait être remplacé par un autre contrat de travail à durée déterminée pour la période janvier à juillet 2009 pour remplacer Mme Y... ; que cependant, si un poste créé en contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activités est disponible au sens de la procédure de reclassement, il n'en va pas de même lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est destiné à remplacer un salarié temporairement absent et susceptible de retrouver le poste à l'issue de son absence ; que dans ces conditions, le poste laissé temporairement vacant par la formation suivie par Mme Y... n'entrait pas dans la catégorie des postes disponibles de sorte que M. X... n'est pas fondé à reprocher à l'association de ne pas le lui avoir proposé, indépendamment des circonstances ayant entouré le moment où a été prise la décision de l'employeur de pourvoir ce poste ; qu'en outre, même si à l'issue de la période de formation de Mme Y..., ce n'est plus elle qui a occupé le poste que brigue M. X..., ce n'est que par une simple permutation qu'un autre salarié s'est vu muté sur ce poste ; qu'il n'y a pas eu de création d'un nouveau poste ou de libération d'un poste disponible ; que l'employeur ne pouvait imposer à Mme Y..., ni à son remplaçant de libérer leur poste en allant dans le CER ;
ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail.
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