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Cour d'appel, 20 septembre 2002. 2001-3316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-3316

Date de décision :

20 septembre 2002

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Texte intégral

Suivant acte d'huissier en date du 18 mai 2000, la S.A. COFICA a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de GONESSE aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3 834,40 avec intérêts au taux légal au titre d'un prêt non remboursé, - 762,25 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Quoique régulièrement assigné à mairie, Monsieur X... n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2000, le Tribunal d'Instance de GONESSE a déclaré irrecevable la demande de la S.A. COFICA et laissé les dépens à sa charge. Par déclaration en date du 10 avril 2001, la S.A. CETELEM, venant aux droits de la S.A. COFICA, a interjeté appel de cette décision. La S.A COFICA expose que le Juge ne pouvait valablement décider que la déchéance du terme était intervenue avant l'entrée en vigueur du plan de redressement. Elle ajoute qu'à supposer que cette déchéance soit intervenue, celà ne faisait pas disparaître le contrat de prêt. Elle soutient encore que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé et postérieur au plan de rééchelonnement. La S.A. CETELEM prie donc la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2000 par le Tribunal d'Instance de GONESSE, statuant à nouveau : - déclarer la S.A. CETELEM venant aux droits de la S.A. COFICA recevable en son action, - la déclarer bien fondée en sa demande, - en conséquence, condamner Monsieur Boris X... à lui payer la somme en principal de 3834,40 , avec intérêts au taux contractuel de 17,70 % à compter de la mise en demeure du 13 septembre 1999 et jusqu'à parfait paiement, - le condamner au paiement de la somme de 1524,49 à titre de dommages et intérêts, - le condamner au paiement de la somme de 762,25 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens. Quoique régulièrement assigné, Monsieur X... n'a pas constitué Avoué. La clôture a été prononcée le 11 avril 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 11 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que par acte sous seing privé du 19 septembre 1994, la S.A. COFICA, aux droits de laquelle vient la Société Anonyme CETELEM, a consenti à Monsieur Boris X... un prêt accessoire à une vente d'un montant de 30.000,00 F. (4573,47 ) remboursable en 36 mensualités ; que Monsieur X... a saisi la Commission de Surendettement du Val d'Oise qui par décision du 27 mai 1997 a établi un plan prévoyant notamment un moratoire de quinze mois et un remboursement de la dette contractée à l'égard de la Société COFICA par mensualités de 100,00 F. (15,24 ) ; qu'après avoir réglé à l'issue de ce moratoire cinq échéances, Monsieur X... a cessé tout versement ; que la Société COFICA lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure d'avoir à régler le solde de la dette soit 25.152 F. (3834,4 ) par courrier du 13 septembre 1999 ; 1. Sur la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation Considérant que pour déclarer irrecevable comme forclose, l'action en paiement engagée par la Société COFICA sur le fondement du prêt, le premier Juge a considéré que la déchéance du terme étant intervenue le 15 juillet 1997, le contrat a cessé d'exister à cette date ; qu'il n'a pas pu faire l'objet d'un réaménagement par la décision du Juge de l'Exécution statuant sur contestation des mesures recommandées ; que la Société COFICA ne pourrait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ; Mais considérant, en droit, qu'en application de l'article L.311-37 du Code de la Consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après la décision du Juge de l'Exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; Considérant qu'en décidant que la Société COFICA, dès lors qu'elle avait notifié la déchéance du terme antérieurement à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur les mesures recommandées, serait privée de la fixation du point de départ du délai de forclusion à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu après ladite décision, le premier Juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; que par ailleurs, aucune disposition légale n'exclut le réaménagement d'un prêt dont la déchéance du terme a été prononcée ; Considérant par ailleurs qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la déchéance du terme, au demeurant contestée par la Société COFICA, a été prononcée le 15 juillet 1997 ; que le décompte de la créance versée aux débats par la Société COFICA, s'il porte la trace de l'opération comptable pouvant correspondre à la déchéance du terme, ne suffit pas à établir que celle-ci a été notifiée à Monsieur X... à cette date et que la Société COFICA a entendu s'en prévaloir ; Considérant que l'assignation ayant été délivrée le 18 mai 2000, dans le délai de deux années du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 1er mars 1999, après la décision du Juge de l'Exécution statuant sur les mesures recommandées, la demande de la Société COFICA est non forclose et recevable ; que le jugement qui a statué en sens contraire sera donc infirmé ; 2. Sur le décompte de la créance Considérant qu'à l'appui de sa demande, la Société CETELM verse aux débats : * le contrat de crédit du 19 septembre 1994, * l'historique du compte, * le plan établi par la Commission de Surendettement le 27 mai 1997, * la mise en demeure adressée par Monsieur X... le 13 septembre 1999, * le détail de la créance établie le 1er mars 2000 ; Considérant que ces pièces établissent que la créance, dont la Société CETELEM demande le paiement, est fondée et justifiée à hauteur de la somme de 25152 F. (3834,4 ) que Monsieur X... sera condamné à payer avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement ; Considérant que la Société CETELEM ne peut se prévaloir du comportement de Monsieur X... qui n'a ni retiré la lettre recommandée du 13 septembre 1999, ni comparu devant le Tribunal d'Instance de GONESSE, pour en déduire que celui-ci a commis une faute dès lors que ce comportement peut être imputable à d'importantes difficultés financières qui peuvent l'expliquer, et exclure toute notion de faute ou de mauvaise foi ; Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à la Société CETELEM une somme de 750,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'intimé qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort. - Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, - Déclare la Société CETELEM recevable en son action. - Condamne Monsieur Boris X... à payer à la Société CETELEM la somme de 25152 F. (3834,4 ) avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement. - Condamne Monsieur Boris X... à payer à la Société CETELEM la somme de 750,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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