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Tribunal Administratif de Lille, 15 septembre 2022. 2106032

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2106032

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARL Neos Avocats Conseils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'Institut départemental Albert Calmette, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'Institut départemental Albert Calmette de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut départemental Albert Calmette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France et à l'Institut départemental Albert Calmette. Fait à Lille, le 15 septembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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