Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ55
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (LA RÉUNION)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (LA RÉUNION)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 1er août 2024, Monsieur [M] [K] a sollicité la comparution de Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement en principal de la somme de 320 euros.
Monsieur [M] [K] expose que Madame [N] [L] lui a loué une chambre dans sa villa sise [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, qu’il a occupé le logement du 29 février au 17 mars 2024, qu’il a réglé la somme de 35 euros pour la nuit du 29 février 2024, celle de 750 euros pour le mois de mars 2024, qu’ayant quitté le logement le 17 mars 2024, il sollicite le remboursement de la partie non due du loyer couvrant la période allant du 18 au 31 mars 2024.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 12 juin 2024, les parties restant sur leurs positions respectives, à savoir pour Monsieur [M] [K] le remboursement d’une somme de 320 euros et pour Madame [N] [L] un remboursement qui devrait être limité à 170 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 12 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [M] [K], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [N] [L], comparant en personne, a maintenu sa proposition de rembourser la somme de 170 euros, en précisant qu’initialement le contrat de location visait un logement sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 550 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] devait initialement louer à Madame [N] [L], du 1er mars au 31 mai 2024, un logement sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 550 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 550 euros
Monsieur [M] [K] a versé le dépôt de garantie de 550 euros, mais n’a pas signé le contrat de location afférent au bien.
Le logement sis [Adresse 3] n’étant pas disponible, Monsieur [M] [K] a accepté l’hébergement de substitution qui lui avait été proposé par Madame [N] [L], sis [Adresse 1], ainsi que les conditions financières posées oralement par cette dernière, à savoir le versement d’un loyer mensuel de 750 euros.
Aucun contrat de location n’a été signé pour ce logement.
En l’absence de tout contrat de location, il n’y pas lieu de chercher à appliquer les règles régissant classiquement les rapports entre un bailleur et son locataire, mais de se référer à la commune intention des parties.
Il n’est ni contestable, ni contesté, que Monsieur [M] [K] a réglé à Madame [N] [L] la somme de 35 euros pour la nuit du 29 février 2024 et celle de 750 euros pour le mois de mars 2024 dans son intégralité.
Il n’est contestable, ni contesté que le dépôt de garantie de 550 euros a été restitué à Monsieur [M] [K] le 17 mars 2024.
Monsieur [M] [K], pour des raisons personnelles, ayant quitté le logement qu’il louait à [Localité 4] le 17 mars 2024, c’est à bon droit qu’il réclame le remboursement d’une fraction de la somme de 750 euros réglée pour le loyer du mois de mars 2024 dans son intégralité, c’est-à-dire celle correspondant à la période allant du 18 au 31 mars 2024 au cours de laquelle il n’a pas occupé ledit logement.
Le loyer du mois de mars proratisé au 17 mars 2024 est de 425 euros (750 / 30 X 17)
Madame [N] [L] aurait dû déduire la somme de 425 euros du montant du dépôt de garantie de 550 euros et rembourser à Monsieur [M] [K] la différence, soit la somme de 125 euros.
Le dépôt de garantie de 550 euros ayant été restitué intégralement à Monsieur [M] [K] le 17 mars 2024, Madame [N] [L] ne lui est redevable d’aucune somme.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [K] de sa demande en principal.
En outre, Monsieur [M] [K], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande en principal,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2024, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, magistrat exerçant à titre temporaire, et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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