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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 84-45.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.290

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEM SERIGRAPHIE, dont le siège social est à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1984 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Monsieur Alain A..., demeurant à Saint Cyr l'Ecole (Yvelines), domaine Le Y... Robert, ...Union, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. C..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société DEM Sérigraphie, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1984) M. A... a été engagé par la société DEM Sérigraphie en qualité de directeur commercial selon un contrat du 15 novembre 1978 contenant dans son article 7 une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mai 1980 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... une somme à titre d'indemnité destinée à compenser l'obligation de non-concurrence en application de l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne ressort ni de la lettre du 30 mai 1980, ni du contrat de travail, qui ont été dénaturés, que la société DEM ait entendu se soumettre à toutes les dispositions de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail ne faisant aucune référence à ladite convention et la lettre du 30 mai 1980 ne visant que l'article 25 de celle-ci ; que, par suite, c'est en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a conféré à cette seule référence le caractère d'un engagement contractuel entraînant l'application de toutes les dispositions de la convention, alors que, d'autre part, la société DEM ayant déclaré qu'en visant l'article 25 de la convention de la métallurgie, elle n'avait pas entendu se soumettre à toutes les dispositions de cette convention, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas à quelle convention collective, celle de la sérigraphie ou celle de la métallurgie, devait être effectivement rattachée la société DEM, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur avait indiqué notamment que "compte tenu des trois mois de préavis auxquels vous avez droit et prévus à l'article 25 de la convention collective de la métallurgie, organisme auquel nous sommes rattachés, cette décision prendra effet à compter du 30 mai 1980" et avoir retenu que le secteur d'activité de l'entreprise était mal défini et susceptible de recouvrir plusieurs branches professionnelles, la Cour d'appel, par une interprétation nécessaire, a estimé que l'employeur avait entendu soumettre les relations contractuelles à l'ensemble des dispositions de la convention collective régissant les ingénieurs et cadres de la métallutgie ; que, dès lors, les juges du fond n'avaient pas à rechercher quelle aurait été la convention collective applicable en l'absence d'une telle manifestation de volonté ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sur le fondement de l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, suivant le moyen, que, selon l'article 25 de la convention précitée, l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis et en cas d'inobservation du préavis dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société DEM a libéré M. A... de l'obligation de non-concurrence le 24 juillet 1980, et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si cette notification n'était pas de nature à dispenser la société DEM du paiement de l'indemnité prévue par l'article 26 ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions requises par ce texte étaient ou non remplies et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. A... avait fait valoir que son employeur l'avait déchargé de l'interdiction par lettre en date du 24 juillet 1980, soit plus de huit jours après la rupture effective du contrat de travail ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de la procédure que l'employeur, qui avait seulement soutenu que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ait contesté cette affirmation ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'indemnité prévue par l'article 26 de la convention collective, alors que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait expressément valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. A... avait, après son départ, fait concurrence à la société en se mettant au service d'une entreprise Sérigraphie Pierre Morot ; que dans le dossier communiqué à la Cour d'appel figurait un document apportant la preuve de ces allégations ; Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé que la société n'apportait pas la démonstration de ses allégations, ni pour la période antérieure au 24 juillet 1980, date à laquelle elle avait délié le salarié de son obligation, ni même pour la période postérieure ; que le moyen qui tend seulement à remettre en discussion la portée d'une pièce souverainement appréciée par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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